Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 23.10.1991
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Tekenen en indiciën.,Tegenbewijs.,Raming levensonderhoud.
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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 23.10.1991
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 23.10.1991 Tax year : 2005 Document date : 23/10/1991 Document language : NL Name : L 91/7 Version : 1 Court : appeal
ARREST L 91/7 Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 23.10.1991 Bull. nr. 721, pag. 3032 Tekenen en indiciën. - Tegenbewijs. - Raming levensonderhoud. De raming van het levensonderhoud op 300.000 BEF voor een gezin van vier personen is redelijk en gematigd in verhouding met het bedrag waaronder het O.C.M.W. niet gerechtigd is om enige terugbetaling te eisen van een loontrekker, te weten 250.000 BEF plus 50.000 BEF per persoon ten laste. Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de Administratie een indiciaire afrekening op te stellen over een periode van slechts twee jaar, daar geen sprake is van een uitzonderlijke opgave; zulk evenwel onder voorbehoud van het recht van de belastingplichtigen om het bewijs te leveren van vorige spaargelden, die beweerdelijk werden bewaard in een brandkast; dit is een eigenaardige houding vanwege personen die over bankrekeningen beschikken. Liège 2e Chambre Président M. Lamberts Conseillers M. Platéus, M. Steffens M.P. Mme Renaut Avocats Me Van der Belen, Me Fekenne PartiesC.G. et C.L., contre l"Etat belge Vu le recours reçu au greffe de la cour de céans le 11 août 1989 avec l"original de sa signification du 9 du même mois à l"Administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Luxembourg en date du 5 juillet 1989 relative aux cotisations à l"impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle des exercices 1984 à 1986 reprises respectivement sous les articles X, Y et Z des rôles formés pour la commune de Messancy; Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu"il respecte le délai légal; Attendu que les cotisations ont été établies sur base d"une imposition indiciaire couvrant successivement trois exercices dont la régularité n"est pas contestée; Attendu que lorsque l"Administration a légalement, comme en l"espèce, évalué la base imposable d"après des signes ou indices d"où résulte une aisance supérieure à celle qu"attestent les revenus déclarés, il appartient au contribuable d"établir, par des éléments positifs et contrôlables, que cette aisance provient de ressources autres que celles qui sont taxables aux impôts sur les revenus ou de revenus antérieurs à la période imposable; Attendu que par ailleurs la cour d"appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments invoqués par le contribuable à titre de preuve contraire; Attendu qu"il échet de constater que les requérants se limitent à prétendre à l"existence d"une exagération qu"ils ne justifient que par des affirmations ou des éléments extrinsèques à la cause alors qu"ayant fait l"objet d"un redressement légal et bien fondé, il leur incombe d"apporter à l"encontre de celui-ci des éléments positifs et contrôlables, ce qui n"est pas le cas en l"espèce; Attendu que le requérant invoque avoir reçu de son père un prêt d"un montant de 75 000 F français au sujet duquel il ne produit qu"une reconnaissance de dette émanant de lui-même bien que contresignée par son père, attestation sous seing privé et dès lors dénuée de date certaine, nul autre document ne démontrant de manière contrôlable la remise effective de la somme, en l"absence de la moindre trace bancaire; que toutefois il ajoute à la pièce précitée une attestation rédigée par sa soeur; Attendu qu"il n"incombe pas à l"Administration d"apporter la preuve de la fausseté de telles attestations mais de contester leur force probante sur base des éléments du dossier; qu"en l"occurrence, il s"impose de constater : - que ces dons n"ont laissé aucune trace dans les écritures comptables du requérant; - que celui-ci - qui, quoi qu"il en soit de son origine culturelle, gère plusieurs commerces - invoque dès lors vainement un "manque d"accoutumance aux transferts bancaires" et "l"usage fréquent de garder de l"argent chez soi en liquide dans le `bas de laine""; - qu"il en va de même en ce qui concerne la "peur de voir un transfert officiel annulé par le Contrôle des changes français "dès lors que, pour d"autres dons manuels, il a au moins produit des bordereaux de change (pièce 1/19); - qu"à ce sujet, sa soeur évoque un prêt de leur père "en plusieurs fois" précisément alors que le requérant ajoute le prêt unique ici en question aux autres dons; Attendu que, dans ces conditions et malgré le contexte familial, la réalité de ces transferts de fonds n"est pas établie à suffisance; Attendu que les requérants contestent également l"évaluation des dépenses de ménage faite par l"Administration; Que ces dépenses ont été évaluées sur base des présomptions de l"homme; Que l"Administration, considérant que le ménage du contribuable comprend trois personnes dont un enfant, a fixé ces dépenses à 264 000 F; Attendu que l"Administration peut établir ces dépenses au moyen des présomptions de l"homme (Cass., 4 octobre 1985, Pas., 1986, 106); que c"est particulièrement légitime en l"espèce où en fait, elle s"est rangée à la propre proposition du mandataire des requérants (pièce 1/19); Que cette évaluation faite par l"Administration est modérée lorsqu"on la compare aux montants retenus par l"arrêté royal du 9 juin 1981 pris en exécution de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d"aide sociale qui s"oppose à ce qu"un tel centre poursuive un quelconque remboursement à l"encontre d"un débiteur d"aliments dont le revenu imposable ne dépasse pas 250 000 F augmentés de 50 000 F par personne à charge, cesdits montants étant rattachés à l"indice des prix à la consommation; Que cette référence particulièrement objective a été déterminée par le législateur sur base de données contrôlées et fiables destinées à évaluer au mieux les éléments indispensables à la satisfaction minimale des besoins vitaux; Attendu que la taxation n"est pas arbitraire par le fait qu"elle ne s"appuye que sur un seul signe ou indice d"aisance; qu"il a été jugé que les dépenses de ménage constituent un indice de l"existence de revenus au moyen desquels elles ont été faites et dès lors peuvent servir, éventuellement avec d"autres éléments, de fondement à l"évaluation de la base imposable conformément à l"article 247 du Code des impôts sur les revenus (Cass., 4 octobre 1985, Pas., 1986, 106); Attendu que les prétentions des requérants sur ce sujet ne peuvent être admises dès lors que l"on se situe au niveau d"un minimum vital qui ne concerne évidemment pas des ménages disposant d"un véhicule automobile; qu"il ne peut donc être question de déduire encore du montant admis par l"Administration des frais de voiture - ce qui ramènerait le chiffre annuel des dépenses de ménage à 206 000 F - et que l" estimation de l"Administration est plus que modérée, même si l"on tient compte des avantages en nature dont peuvent bénéficier les requérants; Attendu qu"enfin ces derniers sollicitent la remise des accroissements de 10 % qui leur ont été appliqués en arguant de l"absence de mauvaise foi dans leur chef; que cette argumentation ne peut être retenue compte tenu, d"une part, du fait qu"il s"agit de la troisième infraction de même nature et, d"autre part, de l"importance des soldes injustifiés dégagés par l"Administration, lesquels, selon les exercices, avoisinent ou dépassent le demi million de francs; PAR CES MOTIFS et ceux de la décision entreprise, Vu l"article 24bis de la loi du 15 juin 1935; LA COUR, Ouï le ministère public en son avis, Statuant contradictoirement; Reçoit le recours; Le dit non fondé; En déboute les requérants avec charge des frais; |
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