Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 24.03.2010, Zaak 2008/RG/175

Datum :
24-03-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

personenbelasting - belastbare grondslag - belastbare grondslag in de PB - beroepsinkomen - bezoldiging - commissieloon - bedrijfsvoorheffing - meerwaarde - verzekeringsportefeuill

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 24.03.2010, Zaak 2008/RG/175
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 24.03.2010, Zaak 2008/RG/175
Document date : 24/03/2010
Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable / base imposable à l'IPP / revenu professionnel / rémunération / commission / précompte professionnel / plus-value / verzekeringsportefeuille
Decision : gunstig
Document language : NL
Name : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 24.03.2010, Zaak 2008/RG/175
Version : 1
Court : appeal/Liege_appeal

Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 24.03.2010, Zaak 2008/RG/175

 

Personenbelasting

Belastbare grondslag

Belastbare grondslag in de PB

Beroepsinkomen

Bezoldiging

Commissieloon

Bedrijfsvoorheffing

Meerwaarde

Verzekeringsportefeuille

 

Samenvatting

 

De directeur doet als administratieve overheid uitspraak over de bezwaarschriften in uitvoering van artikel 98 W 15.03.1999 met ingang van 06.04.1999.

De bedragen betaald aan een belastingplichtige bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst, waarbij het recht tot het beheer van de verzekeringsportefeuille en het ontvangen van commissielonen wordt ontzegd,  betreffen " vergoedingen verkregen uit hoofde of n.a.v. het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst ". Het is van weinig belang of de vergoeding werd betaald door een verwante vennootschap van de werkgever en niet door de werkgever zelf, daar artikel 30 WIB 92 stelt dat : " de bezoldigingen omvatten, ongeacht de schuldenaar of de benaming ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend : 1° bezoldigingen van werknemers ".

Gebrek aan inhouding of andere actie vanwege de administratie tegen de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing stelt de genieter van de inkomsten niet vrij de belasting m.b.t. zijn beroepsinkomsten te dragen en wijzigt zijn verplichtingen niet.

 

 

Volledige tekst

 

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège, dd. 24.03.2010, Cause 2008/RG/175.

 

Cour d'Appel de Liège

9ème chambre

 

EN CAUSE:

D.D., domicilié à ..., partie, appelante,

P.M., domiciliée à ...partie appelante,

représentées par Me L.M., avocat á ...

 

CONTRE:

ETAT BELGE, SPF Finances, en la personne de Monsieur le receveur Directeur Régional des Contributions, ayant ses bureaux situés à ..., partie intimée,

représentée par Me C.M. loco Me L.B., avocat à ...

Vu les feuilles d'audiences des 22.2.2008, 24.2.2010 et de ce jour.

 

APRÈS EN AVOIR DELIBERE :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment 

- en copie conforme le jugement prononcé le 16 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Liège;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le  04 février 2008;

- les conclusions et le dossier de l'intimé .

 

Attendu que l'appel été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour;

Qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

 

I. Les faits et l'objet du litige

Attendu que, sur ce point, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au Jugement déféré sous l'intitulé "OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE";

Qu'il suffit de rappeler le litige concerne trois cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'impositions 1994 à 1996 (articles 764993413 -762786720 -772621396);

Qu'il porte sur le caractère taxable du prix de cession des droits de gestion d'un portefeuille de polices d'assurances cédés par l'appelant à la société coopérative S. I. et payé en trois versements effectués en 1993 1994 et 1995;

Que l'intimé considère qu'il s'agit d'une indemnité de dédit taxable dans le chef de l'appelant en tant que rémunération de travailleur sur base des articles 30, 1° et 31, 3° du CIR 92 alors que les appelants soutiennent qu'il s'agit d'une plus-value réalisée sur un actif affecté à l'exercice de la profession non taxable dans le chef de l'appelant salarié;

Que la décision directoriale du 6 juillet 1999 a admis qu'il y avait lieu de déduire de la somme versée en 1993 par la société coopérative S. I . un montant de 826.348 frs. payé en 1993 par l'appelant à son employeur « pour obtenir le droit de gestion des portefeuilles» et a accordé les dégrèvements correspondants (cf. pièces III/5 à 8);

Que le premier juge a déclaré le recours des appelants qui visait le dégrèvement des cotisations ainsi que la mise à. néant de la décision directoriale recevable mais non fondé {cf. pièce 10 du dossier d'instance);

Qu'en termes de conclusions, les appelants postulent la réformation du jugement déféré, reformulent leurs demandes antérieures et liquident les dépens d'instance à 364,40 euros ainsi que ceux d'appel à 2.000 euros;

Que l'intimé conclut à la confirmation du jugement dont appel et liquide de la même manière les dépens d'instance et d'appel;

 

II. Discussion

Quant à la décision directoriale.

Attendu que les appelants soutiennent que le directeur est intervenu dans un cadre juridictionnel dès lors qu'il s'agissait de réclamations relatives à des exercices antérieurs à 1999 et qu'ils lui reprochent de n'avoir pas statué de manière indépendante et impartiale;

Que le directeur aurait été tenu de suivre les directives et instructions précises du centre de contrôle de Bruxelles 2 dans les dossiers de ce type et qu'il se serait contenté de reprendre l'argumentation de ce centre;

Attendu que le directeur statue sur les réclamations non pas dans un cadre juridictionnel mais en tant qu'autorité administrative en vertu de l'article 98 de la loi du 15 mars 1999  applicable à partir du 6 avril 1999 et, en particulier, à la décision directoriale en cause du 6 juillet 1999;

Que du reste, il s'agit d'une disposition interprétative (cf. Cass. 28 février 2000, Pas. 2000, I, p.145);

Qu'aussi, la prémisse du raisonnement des appelants apparaît-elle clairement inexacte et que c'est par conséquent à tort que les appelants reprochent à une autorité administrative de ne pas disposer des caractéristiques d'une juridiction;

Que du reste et surabondamment, il n'est pas du tout établi, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, « que le directeur s'est conformé, de manière servile et aveugle, aux directives et instructions du Centre de Contrôle de Bruxelles 2, sans exercer son pouvoir d'appréciation »;

Qu'aussi le grief apparaît-t-il non fondé;

 

Quant au caractère taxable des sommes litigieuses versées à l'appelant.

Attendu que l'appelant était agent d'assurances salarié au service de la SC....(en abrégé ...) devenue S.C.... (en abrégé ...);

Qu'il disposait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail du droit de gestion d'un portefeuille de polices I.A.R.D. appartenant à ... lui conférant notamment le droit de bénéficier de commissions, son unique mode de rémunération en qualité de salarié (cf., pièce VII/IS);

Qu'une partie, des droits de gestion du portefeuille des polices avait été achetée par l'appelant à d'anciens agents de ... et que la compagnie d'assurances lui avait par ailleurs consenti divers prêts pour financer ces acquisitions {cf. pièce VI/25 à45);

Que dans le cadre d'une restructuration de P&V, il sera mis fin en 1993 au contrat de travail de l'appelant;

Que l'appelant, lequel conteste en termes de conclusions avoir fait l'objet d'un licenciement de la part de la S.C. PS-P&V (cf. conclusions p.5), reconnaît expressément dans son courrier du 24 novembre 1994 avoir "changé d'employeur" et avoir été licencié par la P. assurances...devenue P. et ..., société satellite de la P.S. » (cf. pièces VII/4 et 5 );

Que l'appelant admet par ailleurs en termes de conclusions (cf. p.2} avoir dû dans le cadre de la restructuration, sur injonction de la P.S., céder ses droits de gestion sur Ie portefeuille de polices ä la S.C., société qu'il qualifie lui-même de « satellite » de son employeur;

Que dès lors qu'il était mis fin à son contrat de travail, il n'était plus question de gérer le portefeuille de polices appartenant à la compagnie d'assurances en qualité de salarié de celle-ci et de bénéficier des commissions, ce qui explique la cession du droit de percevoir les commissions à une société liée à son employeur (cf. pièce VI/24);

Qu'il s'agissait d'indemniser le salarié de la perte du droit de gérer le portefeuille de polices et de percevoir les commissions, perte liée à la rupture de son contrat de travail;

Que les montants versés, dont a été déduite la somme payée en 1993 par l'appelant en remboursement du solde des prêts consentis par  P... lors de l'acquisition de droits de gestion de polices à d'anciens agents  "P..." (cf. décision directoriale pièce III/5), constituent par conséquent des « indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat de travail" au sens de l'article 31, 3° du CIR92 et sont imposables distinctement (cf. article 171, 5° du CIR92) dans le chef de l'appelant ;

Qu'il importe peu à cet égard que l'indemnité ait été payée par une société tierce "satellite" de l'employeur et non par l'employeur lui-même dès lors que selon l'article 30 du CIR92  « Les rémunérations comprennent, quels que soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi : 1° les rémunérations des travailleurs »;

Qu'il est également indifférent que l'intimé n'ait pas enrôlé de précompte professionnel dans le chef du débiteur des indemnités;

Que curieusement, les appelants se plaignent à cet égard de la privation de leur "droit à imputation d'un précompte professionnel retenu et versé par le débiteur de l'indemnité"  mais omettent de tenir compte du fait qu'aucun précompte n'ayant été retenu, ils ont perçu le montant intégral de l'indemnité taxable de 1993 à 1995;

Que du reste, l'absence de retenue ou d'action de l'administration à l'encontre du débiteur du précompte ne dispense en rien le bénéficiaire de supporter l'impôt afférent à ses revenus professionnels et ne modifie nullement ses obligations;

Qu'aussi est-ce clairement à tort que les appelants posent que l'administration, en ne réclamant pas le précompte professionnel, aurait commis en l'espèce une faute qui devrait être sanctionnée "par l'annulation ou la mise à néant de l'imposition", aucune manquement de l'intimée en relation causale avec un quelconque préjudice des appelants n'étant établi ;

 

Quant aux dépens.

Attendu qu'il n'est pas discuté que l'indemnité de procédure d'instance se chiffre à 364,40 euros;

Que les appelants relèvent par ailleurs à juste titre en termes de conclusions que la valeur du litige se situe entre 5.000,01 euros et 10.0000 euros de sorte que l'indemnité de procédure de base d'appel se chiffre à 900 euros;

Que les parties qui postulent toutes les deux le montant de l'indemnité de procédure maximale n'avancent aucun motif visée a l'article 1022 du Code judiciaire qui justifierait de s'écarter du montant de l'indemnité de procédure de base;

 

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

 

La Cour,

Statuant contradictoirement,

- Reçoit l'appel et le dit non fondé.

- Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

- Condamne les appelants aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de l'intimé à 1.264,40 euros (364,40 € + 900 euros).

 

Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 mars 2010, par J.P...., président, assisté de M. J., greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.

 

 

J.P. A.

Président

 

JM G.

Conseiller

 

Ph. G.

Conseiller

 

M. J.

Greffier