Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 26.04.2002
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Werkelijke tegenprestatie,Beheerskost
Originele tekst :
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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 26.04.2002
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 26.04.2002 Tax year : 2005 Document date : 26/04/2002 Document language : NL Modification date : 12/12/2006 08:45:33 Name : L 02/10 Version : 1 Court : appeal
ARREST L 02/10 Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 26.04.2002 FJF 2002/284 Werkelijke tegenprestatie - Beheerskost De Administratie heeft de aftrek als beroepskost verworpen van de bedragen die door de NV S. werden gefactureerd als beheerskosten aan eiseres (NV D.), om reden dat de werkelijkheid van de kost niet zou zijn aangetoond en dat het gefactureerde bedrag in ruime mate beïnvloed zou zijn door de noodzaak in hoofde van de vennootschap S. om het hoofd te bieden aan de financiële last, ontstaan naar aanleiding van de verwerving van de quasi-totaliteit van de aandelen van de vennootschap D. Het hof van beroep is de mening toegedaan dat de gevraagde aftrek effectief moet worden verworpen, aangezien de realiteit van de uitgevoerde prestaties door S. niet voldoende is aangetoond door de voorgelegde facturen. Deze laatste vermelden enkel «kosten van beheer en prestaties» zonder verder commentaar. Het hof merkt eveneens op dat de facturatie is geëvolueerd van 2,6 miljoen BEF voor de periode van december 1990 tot december 1991, tot 7,8 miljoen BEF voor 1992, zonder enige andere uitleg dan de noodzaak voor S. om de aankooptransactie te financieren, twee dagen na haar oprichting, van 99 % van de aandelen van de NV D. Deze laatste heeft nergens, zelfs na de heropening van de debatten, enig element voorgelegd dat toeliet om het bestaan van de kost of het beroepskarakter van de kost vast te stellen. Het hof is van mening dat het niet nodig is om zich te buigen over de eventuele theoretische toepassing van artikel 26 van het WIB 1992 (abnormale en goedgunstige voordelen) aangezien dit artikel vereist dat ten minste het bewijs wordt geleverd van het bestaan van een deel of van de gehele aangegeven kost, wat in casu niet het geval is. Conseiller f.f. de Président : M. Steffens Conseillers : M. Aerts, M. Dewart Avocats : Me Dascotte loco Me Matray, Me Fekenne loco Me Jeunehomme S.A. «D.» contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances Après délibération Attendu que dans son arrêt du 28 juin 2001 la cour de céans avait invité les parties à prendre position quant à une éventuelle application de l'article 26 du C.I.R. 1992 ainsi qu'à «faire toute la lumière quant aux liens d'interdépendance entre les deux sociétés concernées et à déterminer au mieux la nature et le volume des prestations effectuées pour compte de la S.A. D. ainsi que le montant des charges qui ne seraient pas directement conditionnées par ces activités, en particulier les charges liées à l'achat des titres, au besoin à l'aide d'une comptabilité de prix de revient»; Attendu que le contribuable doit apporter la preuve de la réalité et du montant des frais professionnels qu'il entend déduire de ses revenus et que la décision directoriale relève à juste titre à ce sujet que la réalité des prestations effectuées par les services de la S.A. S. n'est pas rapportée à suffisance en l'espèce par les factures présentées, dès lors que leur libellé stipule uniquement«frais de gestion et prestation» sans autre commentaire d'évaluation (pages 8 et 10); Attendu que ce reproche est d'autant plus pertinent que la facturation pour frais de gestion passe de manière incompréhensible de 2 600 000 francs pour la période de décembre 1990 au 31 décembre 1991 (ce qui correspond au montant de 200 000 francs par mois prévu au contrat de gestion daté du 30 décembre 1990, pièce VIII/39 et 40 du dossier administratif) à 7 800 000 francs pour l'année 1992 (page 7 de la décision directoriale) et que dans une lettre datée du 23 février 1998 le conseil et les responsables de la S.A. D. admettent que le montant de la facturation est notamment établi en fonction de la nécessité pour S. de financer l'opération d'achat, deux jours après sa constitution, de 99 % des titres de la SA D. détenus par Monsieur D., personne physique (pièce IX/120 du dossier administratif); Attendu qu'en pages 5 ( in fine) et 6 de ses conclusions additionnelles reçues le 8 juin 2001 l'administration ajoute, à juste titre, qu'il appartient en toute hypothèse au contribuable de fournir les éléments permettant de tracer la limite du montant qui serait effectivement professionnel et qu'à défaut l'ensemble doit être rejeté; Attendu que malgré le souhait clairement exprimé par la cour dans son arrêt de réouverture des débats («déterminer au mieux la nature et le volume des prestations effectuées pour compte de la SA D. ainsi que le montant des charges qui ne seraient pas directement conditionnées par ces activités, en particulier les charges liées à l'achat des titres, au besoin à l'aide d'une comptabilité de prix de revient») la requérante n'a fourni aucun élément permettant de constater la réalité de la dépense et/ou son caractère professionnel; Attendu que ces constatations suffisent à rejeter la déduction revendiquée sans que ce rejet constitue une forme de double taxation puisqu'il ne s'agit que d'une simple application des principes contenus dans l'article 49 du C.I.R. 1992 dans le chef d'un seul contribuable et sans qu'il faille se pencher sur l'éventuelle application théorique de l'article 26 étant donné que celle-ci postule qu'à tout le moins la preuve de la réalité de tout ou partie de la dépense soit rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Attendu qu'au vu de ce qui précède, toutes les autres considérations développées par la requérante sont dénuées d'objet ou de pertinence. Attendu qu'il y a dès lors lieu de rejeter le recours. Par ces motifs Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, Déclare le recours non fondé. Condamne la requérante aux frais. |
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