Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 26.10.1988

Datum :
26-10-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Beroepskosten geneesheer

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 26.10.1988
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 26.10.1988
Tax year : 2005
Document date : 26/10/1988
Document language : NL
Name : L 88/25
Version : 1
Court : appeal

ARREST L 88/25


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 26.10.1988



Bull. nr. 710, pag. 2653

Beroepskosten geneesheer

De kleding- en representatiekosten met louter privé-karakter zijn niet aftrekbaar omdat zij niet in rechtstreeks verband staan met het verkrijgen of behouden van inkomsten uit de beroepswerkzaamheid.

De homeopathie is geen nieuwe of parallelle discipline, noch een andere tak van de geneeskunde, maar is een eenvoudige "therapeutische methode" nl. een procédé dat beoogt de zieken te genezen of te behandelen (wat eigen is aan de geneeskunde) en dat het kliënteel andere behandelingsmogelijkheden biedt.

De door rekwirant gedragen kosten voor het volgen van cursussen in de homeopathie hebben hem toegelaten de kennis en bekwaamheid van de algemene geneesheer die hij is en blijft, te vervolmaken en te diversifiëren, zodat zij onbetwistbaar van aard zijn zijn beroepsinkomsten te doen toenemen of te bestendigen.



Président: M. Drion
Conseillers: M. Willems, M. Bastien
M.p.: Mme Renaut
Avocats: Me Derenne, Me Jeunehomme
Parties: B.J., contre l'Etat belge

Vu le recours reçu au greffe de la cour le 11 juillet 1986 avec l'original de sa signification du 9 juillet 1986 dirigé contre la décision du directeur régional des contributions directes à Arlon du 4 juin 1986 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle comprise sous les articles X et Y des exercices d'imposition 1981 et 1982 formés pour la commune de Tellin;

Attendu que ce recours, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable;

Quant au premier grief

Attendu qu'au cours des exercices litigieux le requérant, médecin généraliste a exposé des frais en vue de suivre des cours d'homéopathie; qu'il en sollicite la déduction au titre de charges professionnelles;

Attendu que la décision directoriale rejette cette prétention, après avoir notamment constaté qu'aucune justification n'avait été apportée lors de l'instruction de la réclamation;

Attendu que parmi les documents déposés au greffe par le requérant dans le délai fixé par l'art. 282 CIR, figurent les pièces qui prouvent la réalité des dépenses;

Que l'Administration exposé dans ses conclusions que sont seuls déductibles les frais d'études ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée à l'époque où les cours sont suivis et qui sont nécessités par l'évolution de la technique de cette activité; que, par contre, ne sont pas déductibles "les frais d'études engagés en vue d'acquérir une spécialisation", ce qui serait le cas du requérant;

Attendu que l'homéopathie est une "méthode thérapeutique (du médecin allemand Hahnemann) qui consiste à soigner les malades au moyen de remèdes - à des doses infinitésimale obtenues par dilution) capables de produire sur l'homme sain des symptômes semblables à ceux de la maladie à combattre" (Petit Robert, édition 1976);

Attendu que, sans entrer dans une controverse étrangère aux connaissances de la cour, il s'impose de relever, au vu de la définition ci-avant, que l'homéopathie est une simple "méthode thérapeutique", c'est-à-dire un procédé visant à guérir ou à traiter les maladies, ce qui est le propre de la médecine;

Attendu qu'en suivant les cours d'homéopathie, le requérant a acquis une formation et des connaissances supplémentaires qui lui permettent d'exercer son art habituel en utilisant, s'il échet, des moyens différents de ceux qui lui avaient été enseignés lors de ses études initiales de médecine ou que son expérience professionnelle lui avaient apportés; que, ce faisant, il ne pratique pas une discipline nouvelle ou parallèle et n'exerce pas un autre branche de l'art de guérir mais offre à sa clientèle des possibilités de traitements différents;

Attendu que les frais allégués par le requérant lui ont donné l'occasion d'approfondir et de diversifier le savoir et les compétences du médecin généraliste qu'il était et qu'il demeure;

Que cette situation est incontestablement de nature à accroître ou à maintenir ses revenus professionnels, le nombre de malades désireux d'être soignés par homéopathie étant en augmentation depuis un certain nombre d'années et la réglementation en vigueur autorisant les médecins qui ont suivi une formation complémentaire à percevoir des honoraires - donc des revenus imposables - plus élevés;

Attendu en conséquence que le grief est fondé;

Quant au deuxième grief

Attendu qu'au cours des exercices litigieux le requérant, médecin généraliste a exposé des frais en vue de suivre des cours d'homéopathie; qu'il en sollicite la déduction au titre de charges professionnelles;

Attendu que la décision directoriale rejette cette prétention, après avoir notamment constaté qu'aucune justification n'avait été apportée lors de l'instruction de la réclamation;

Attendu que parmi les documents déposés au greffe par le requérant dans le délai fixé par l'art. 282 CIR, figurent les pièces qui prouvent la réalité des dépenses;

Que l'Administration exposé dans ses conclusions que sont seuls déductibles les frais d'études ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée à l'époque où les cours sont suivis et qui sont nécessités par l'évolution de la technique de cette activité; que, par contre, ne sont pas déductibles "les frais d'études engagés en vue d'acquérir une spécialisation", ce qui serait le cas du requérant;

Attendu que l'homéopathie est une "méthode thérapeutique (du médecin allemand Hahnemann) qui consiste à soigner les malades au moyen de remèdes - à des doses infinitésimale obtenues par dilution) capables de produire sur l'homme sain des symptômes semblables à ceux de la maladie à combattre" (Petit Robert, édition 1976);

Attendu que, sans entrer dans une controverse étrangère aux connaissances de la cour, il s'impose de relever, au vu de la définition ci-avant, que l'homéopathie est une simple "méthode thérapeutique", c'est-à-dire un procédé visant à guérir ou à traiter les maladies, ce qui est le propre de la médecine;

Attendu qu'en suivant les cours d'homéopathie, le requérant a acquis une formation et des connaissances supplémentaires qui lui permettent d'exercer son art habituel en utilisant, s'il échet, des moyens différents de ceux qui lui avaient été enseignés lors de ses études initiales de médecine ou que son expérience professionnelle lui avaient apportés; que, ce faisant, il ne pratique pas une discipline nouvelle ou parallèle et n'exerce pas un autre branche de l'art de guérir mais offre à sa clientèle des possibilités de traitements différents;

Attendu que les frais allégués par le requérant lui ont donné l'occasion d'approfondir et de diversifier le savoir et les compétences du médecin généraliste qu'il était et qu'il demeure;

Que cette situation est incontestablement de nature à accroître ou à maintenir ses revenus professionnels, le nombre de malades désireux d'être soignés par homéopathie étant en augmentation depuis un certain nombre d'années et la réglementation en vigueur autorisant les médecins qui ont suivi une formation complémentaire à percevoir des honoraires - donc des revenus imposables - plus élevés;

Attendu en conséquence que le grief est fondé;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935,

La Cour, statuant contradictoirement;

Ouï en audience publique, l'avis du ministère public;

Reçoit le recours et le dit partiellement fondé;

Dit pour droit que les frais afférents aux cours d'homéopathie suivis par le requérant au cours des exercices litigieux constituent des charges professionnelles déductibles;

Ordonne en conséquence les dégrèvements correspondants;

Condamne l'Etat belge, ministère des finances, au remboursement de toute somme indûment perçue, en principal et en intérêts moratoires;

Le condamne en outre à la moitié des frais, l'autre moitié étant supportée par le requérant, lesdits frais étant liquidés en totalité à 283 F.