Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 28.06.2006
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Dubbelbelastingverdrag - Verenigde Staten - Bezoldiging - Niet-verblijfhouder - Verblijf in België
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 28.06.2006
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 28.06.2006 Document date : 28/06/2006 Document language : NL Name : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 28.06.2006 Version : 1 Court : appeal/Liege_appeal
Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 28.06.2006 De Fiscale Koerier 2006/799
Dubbelbelastingverdrag - Verenigde Staten - Bezoldiging - Niet-verblijfhouder - Verblijf in België
Samenvatting
Daar de heer S. door de Amerikaanse moedervennootschap VF I. Inc. werd gedetacheerd in de Belgische vennootschap VF E. bvba, hebben de belastingplichtigen op 15.07.1991 de Verenigde Staten verlaten om zich in België te vestigen tot 19.09.1997. De Belgische belastingen die verschuldigd waren op de bezoldigingen die de belastingplichtige in 1996 had genoten, werden door de Amerikaanse werkgever betaald in de loop van het jaar 1998. De administratie is van mening dat zij de voordelen die door de werkgever werden toegekend aan de belasting der niet-verblijfhouders kan onderwerpen voor het aanslagjaar 1999, in zoverre zij betrekking hebben op de activiteit die in België in 1996 werd uitgeoefend, daar de heer S. in dat jaar meer dan 183 dagen in België heeft verbleven. De twee eerste paragrafen van artikel 15 van de Overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten tot het vermijden van dubbele belasting, die in hun geheel gelezen moeten worden, bevatten een duidelijke regel om te bepalen welke Staat al dan niet kan belasten en dit op basis van het enige criterium, zijnde de plaats van uitoefening van de beroepsactiviteit, en ook, onder bepaalde omstandigheden, op basis van het criterium van de duur van het verblijf in het buitenland, dat de uitoefening van deze beroepsactiviteit met zich mee heeft gebracht. Zodra dus de inkomsten door de in België uitgeoefende activiteit worden voortgebracht, zoals in onderhavig geval, is de belasting ook in België verschuldigd. Het is van weinig belang dat de betaling werd uitgesteld en dat er dus geenovereenstemming was tussen de activiteitsperiode en de periode waarin de inkomsten werden genoten. Zowel in de tekst van de overeenkomst tot vermijding van dubbele belasting als in die van artikel 228 WIB'92, heeft het begrip "belastbaar tijdperk" enkel betrekking op het kalenderjaar waarin de voorwaarde voor de belastingheffing vervuld moet zijn en, gezien het verband die in de teksten bestaat tussen" de uitgeoefende activiteit" en "het verblijf van meer dan 183 dagen", heeft het criterium van de duur van het verblijf geenbetrekking op de periode tijdens welke de inkomsten werden genoten maar wel op de periode tijdens welke de activiteit wordt of werd uitgeoefend in België. Het gebruik van het onbepaalde lidwoord "een" in de tekst van de Belgische wet (een belastbaar tijdperk) bevestigt de interpretatie volgens welke de inkomsten voortgebracht tijdens om het even welke periode, m.a.w. om het even welk kalenderjaar tijdens welke de buitenlandse verblijfhouder in België een activiteit heeft uitgeoefend en er gedurende meer dan 183 dagen heeft verbleven, te allen tijde belastbaar zijn.
Volledige tekst
COUR D'APPEL DE LIEGE NEUVIEME CHAMBRE ARRÊT du 28 JUIN 2006 2005/RG/930 EN CAUSE : ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Directeur des Contributions de Bruxelles II, ayant ses bureaux établis à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 233-245, partie appelante, représentée par Maître L. V. loco Maître T. I., avocat à… CONTRE : S. D. D. K. Ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître V. S.J. à …, parties intimées, représentées par Maître V. S. J., avocat à …,
Vu les feuilles d'audiences des 9.9.2005, 7.6.2006 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ Vu le dossier de procédure et notamment: : - la copie conforme du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Namur le 16 février 2005, - la requête d'appel déposée au greffe le 29 juin 2005, - les conclusions et les dossiers des parties. La décision de la cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après : 1. FAITS ET OBJET DE LA DEMANDE INITIALE Attendu les intimés ont quitté les Etats-Unis le 15 juillet 1991 et se sont installés en Belgique jusqu'au 19 septembre 1997, en raison du détachement de l'intimé auprès de la société belge VF E. BVBA par la société mère américaine VF I. Inc. Attendu que les impôts belges relatifs aux rémunérations perçues par l'intimé en 1996 ont été payés par l'employeur américain pendant l'année 1998. Attendu que l'appelant prétend pouvoir soumettre à l'impôt des non-résidents de l'exercice 1999 ces avantages accordés par l'employeur dans la mesure où ils se rapportent une activité exercée en Belgique en 1996, année au cours de laquelle l'intimé a séjourné plus de 183 jours en Belgique; Attendu que les intimés s'y opposent en faisant valoir que tant l'article 228 du C.I.R. 92 que l'article 15 de la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et les Etats-Unis ne permettraient la taxation des revenus professionnels de l'intimé que pour autant qu'il ait séjourné plus de 183 jours en Belgique au cours de la période imposable qui se définit en droit belge comme l'année de l'attribution ou du paiement des revenus ou avantages (articles 359 et 360 du C.I.R. 92 ainsi que 200 et 204 de l'Arrêté d'exécution ); Attendu qu'ainsi les « arriérés de rémunération » ne seraient pas taxables si l'intéressé les a perçus au cours d'une année civile pendant laquelle il a résidé moins de 183 jours en Belgique, ce qui est le cas en l'espèce; 2. DISCUSSION Attendu que l'article 228 du C.I.R. 92 qui permet de taxer les revenus « produits ou recueillis en Belgique » (§ 1er) prévoit que sont compris dans ces revenus « les rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, à charge d'un non-résident visé à l'article 227 en raison de l'activité exercée en Belgique par un bénéficiaire qui y séjourne plus de 183 jours au cours d'une période imposable »; Attendu que l'article 15 § 1er de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et les Etats-Unis contient le principe d'une taxation par l'Etat de résidence tout en prévoyant que les rémunérations « qui sont tirées du travail ou des services personnels accomplis dans l'autre Etat contractant peuvent également être imposées dans cet autre Etat contractant »; Attendu qu'au paragraphe 2 du même article la convention prévoit que les rémunérations visées au paragraphe 1er qui sont perçues par une personne physique résidente d'un Etat contractant sont exemptées d'impôt par l'autre Etat contractant si : a) cette personne séjourne dans cet autre Etat contractant pendant une période ou des périodes atteignant au total moins de 183 jours au cours de la période imposable (il n'est pas contesté que les conditions b) et c) prévues par le même paragraphe sont bien remplies en l'espèce); Attendu que le 1er paragraphe de l'article 15 contient une règle générale permettant à l'Etat dans lequel l'activité est exercée, d'imposer les rémunérations du résident de l'autre Etat à la seule condition qu'elles soient « tirées» de cette activité, tandis que le second paragraphe contient l'exception à cette règle, consistant à donner un pouvoir d'imposition exclusif à l'Etat de résidence (U.S.A. en l'espèce) si l'activité visée au premier paragraphe, exercée sur le territoire de l'autre état, était limitée dans le temps (moins de 183 jours); Attendu que ces deux paragraphes, qui doivent être lus dans leur ensemble, contiennent une règle claire visant à déterminer quel Etat peut ou ne peut pas imposer et ce, en fonction du seul critère du lieu d'exercice de l'activité professionnelle voire, dans certaines conditions, en fonction du seul critère de la durée du séjour à l'étranger qu'a impliqué l'exercice de cette activité professionnelle; Attendu que les revenus générés par une activité exercée en Belgique par un résident des Etats-Unis sont donc également imposables en Belgique sauf si cette activité a été limitée dans le temps pendant l'année civile (période imposable) au cours de laquelle l'activité a été exercée, sans avoir égard (que ce soit pour la règle ou pour l'exception) au moment de la perception de ces revenus; Attendu que les avantages litigieux étaient ainsi en l'espèce susceptibles d'être imposés par l'Etat belge sur base de sa législation fiscale; Attendu que l'article 228 du C.I.R. 92 permet en son paragraphe 1er d'imposer non seulement les revenus recueillis en Belgique mais également ceux qui y ont été produits, tandis que son paragraphe 2, 7° permet d'imposer les revenus générés par une activité exercée en Belgique par des résidents étrangers ayant séjourné dans notre pays pendant plus de 183 jours; Attendu que dès lors que, comme en l'espèce, ces revenus ont été produits par l'activité exercée en Belgique ,l'impôt est dû; Attendu qu'il importe peu qu'il y ait eu paiement différé et donc discordance entre la période d'activité et la période de perception des revenus, Attendu, en effet, que tant dans le texte de la convention préventive de double imposition que dans celui de l'article 228 du C.I.R. 92 le recours à la notion de « période imposable » vises implement à déterminer l'année civile au cours de laquelle le critère d'imposition doit être rempli et, au vu du lien effectué dans les textes entre « l'activité exercée » (« le travail accompli dans l'autre Etat ») et le séjour «de plus de 183 jours », le critère de longueur du séjour se rapporte non pas à la période de perception des revenus mais bien à la période pendant laquelle l'activité est ou a été exercée en Belgique; Attendu que l'usage de l'article indéfini dans le texte de la loi belge (« une période imposable ») confirme bien l'interprétation selon laquelle sont de tout temps imposables les revenus produits au cours d'une quelconque période imposable donnée, c'est-à-dire d'une quelconque année civile pendant laquelle le résident étranger a exercé une activité et séjourné plus de 183 jours en Belgique ; Attendu que pour le surplus, la cour fait sienne les considérations non contraires émises par l'Etat belge en termes de conclusions; Attendu qu'il y a dès lors lieu de réformer le jugement dont appel et de déclarer l'action originaire non fondée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ARRETE QUE 1. L'appel est recevable et fondé. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 28 juin 2006, où sont présents : G. S., conseiller ff de président
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