Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 30.03.1994

Datum :
30-03-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Bericht van wijziging.,Vormvereiste.

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 30.03.1994
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 30.03.1994
Tax year : 2005
Document date : 30/03/1994
Document language : NL
Modification date : 17/11/2006 14:43:11
Name : L 94/5
Version : 1
Court : appeal

ARREST L 94/5


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 30.03.1994



FJF 95/32

Bericht van wijziging. - Vormvereiste.

    Een bericht van wijziging van de aangifte moet ondertekend zijn. Een aanslag gebaseerd op een niet ondertekend bericht van wijziging is nietig.

    Een makelaar die een eigen cliënteel heeft, is exclusief verbonden met twee naamloze vennootschappen waarin hij afgevaardigd bestuurder en meerderheidsaandeelhouder is.

    Het cliënteel van die makelaar vertegenwoordigt bovendien het grootste gedeelte van het volledige cliënteel van die vennootschappen.

    Tussen de activiteit van die makelaar en van die vennootschappen bestaat een onderlinge afhankelijkheid.

    De sommen welke voormelde vennootschappen betalen zijn aan te merken als bezoldigingen van bestuurder in de zin van art. 20, 2°, b, WIB welke na de stopzetting van die (weliswaar zelfstandige) activiteit afzonderlijk belastbaar zijn tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste vorige jaar met een normale beroepswerkzaamheid.



Président: M. Lamberts

Conseillers: M. Platéus, M. Steffens

Avocats: Me Matray et Me Bours, Me Fekenne loco Me Jeunehomme

En cause:

1) S.A. C.

2) S.A. H.

3) P.T. et C.D.

4) P.T. et C.D.

5) S.A. C.

6) S.A. H.

contre

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

Vu les recours déposés au greffe de la Cour de céans par:
a) P.T. et C.D. les 28-5-1991 et 8-10-1992 avec l'original de leur signification du même jour à l'administration et dirigé contre les décisions du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions de la province de Liège en date du 25-4-1991 et du 11-9-1992 relatives aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle correspondante des exercices 1981 à 1983 reprises respectivement sous les articles 320.446 (réimposé partiellement sous les articles 150151 et 150161), 4736910 et 4737391 des rôles formés pour la commune de L.;
b) la S.A. H. les 28-5-1991 et 8-10-1992 avec l'original de leur signification du même jour à l'administration et dirigé contre les décisions du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 25-4-1991 et du 11-9-1992 relatives aux cotisations à la participation de solidarité ordinaire et à la participation de solidarité complémentaire des exercices 1981 et 1982 reprises respectivement sous les articles 320177, 4923036 et 120.092 (réimposition) des rôles formés pour la commune de Liège;
c) la S.A. C. les 28-5-1991 et 8-10-1992 avec l'original de leur signification du même jour à l'administration et dirigé contre les décisions du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 25-4-1991 et 11-9-1992 relatives aux cotisations à la participation de solidarité de l'exercice 1982 reprises sous les articles 320178 et 120.093 des rôles formés pour la commune de L.;

Attendu que ces recours sont réguliers en la forme et respectent le délai légal;

Attendu que la connexité entre toutes ces causes est manifeste puisque les réclamations et recours concernent le traitement fiscal à réserver à l'opération qualifiée de cession de clientèle effectuée par le requérant en 1980 vis-à-vis des sociétés précitées; qu'il est donc nécessaire de joindre lesdites causes pour assurer l'unicité du sort à réserver, sur le plan juridique, à cette opération;

Attendu que les redevables demandent par conclusions la mise à néant des décisions litigieuses dans la mesure où elles rejettent les réclamations;

Attendu que la première décision qui concerne le requérant susvisé rejette notamment le grief que celui-ci a considéré devoir introduire le 27.4.1989 (pièce III/161) complémentairement à sa réclamation du 5.3.1984;

Attendu que, par ce grief, il soulève la nullité de la procédure de rectification et dès lors de la cotisation subséquente pour absence de signature sur l'avis envoyé dans le cadre de l'article 251 du Code des impôts sur les revenus et portant la date du 4.11.1983;

Attendu que, ce problème d'annulation soulevé par le requérant devant nécessairement être examiné avant le fond du litige, la Cour doit constater qu'un tel avis susceptible d'entraîner - comme en l'espèce - des conséquences légales extrêmement importantes, doit nécessairement être signé pour faire preuve de sa valeur, quoi qu'en dise la décision entreprise;

Attendu que ledit document porte d'ailleurs que le contribuable doit compléter l'original de l'avis et le renvoyer, dûment daté et signé, dans le délai d'un mois;

Attendu qu'il n'est pas possible d'admettre que l'absence de signature dans le chef du fonctionnaire n'a aucune importance alors que le contribuable se voit imposer une telle obligation, sous peine de taxation d'office;

Qu'en toute logique, il y a donc lieu de reconnaître que le grief est fondé et que l'annulation qui s'ensuit empêche la Cour d'examiner le bien-fondé de la cotisation en cause, compte tenu de ce que le requérant a soulevé l'irrégularité formelle de celle-ci;

Attendu qu'il n'y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de remboursement formulée par ce dernier dans la mesure où ne peut être exclue une nouvelle réimposition (voir Cass. 4.12.1987, BCD 678, p. 1948) qui, en respectant les articles 251 et 260 du Code des impôts sur les revenus, purgerait notamment le vice ici dénoncé (comp. Liège 10.5.1993, FJF 93/170 et 12.5.1993, FJF 93/242);

Attendu qu'en ce qui concerne les autres recours, l'étroite connexité ci-dessus décrite n'empêche cependant pas actuellement la Cour de procéder à leur examen;

Attendu que concernant l'opération en cause, le litige apparaît avoir connu des errements inutiles aussi bien sur le plan de l'historique des relations du requérant avec les sociétés en cause et de sa qualité de courtier autonome disposant d'une clientèle propre que sur celui de la simulation invoquée par l'administration;

Attendu que le noeud du problème se situe dans la qualification qu'il convient d'attribuer aux sommes versées au requérant relativement à sa clientèle;

Attendu qu'à suivre sa propre thèse (réclamant l'application de l'article 31 du Code des impôts sur les revenus), son activité de gérant puis l'administrateur-délégué des sociétés pour lesquelles il prospectait une clientèle propre n'aurait rien à voir avec la qualification des revenus tirés de cette clientèle, lesquels resteraient des revenus de courtier indépendant malgré leur taxation sur base de l'article 20, 2 o b ou c du Code des impôts sur les revenus avant la cession ici en cause;

Attendu que, quel que soit le régime de frais antérieurement accordé, cette thèse ne résiste pas à l'analyse sur base de l'article 27, § 1 du Code des impôts sur les revenus, à la lumière notamment de l'arrrêt rendu par la Cour de Cassation le 16.3.1990 (RGF 1990, p. 290 et la note) évoqué par les requérants mais qui se révèle en réalité leur être peu favorable sur ce plan;

Que la cassation prononcée à cette occasion ne met en effet en cause que l'article 93 § 1, 3 o du Code des impôts sur les revenus mais non les articles 20, 2 o b et 27, § 1 du Code des impôts sur les revenus (voir note précitée, n o 4);

Attendu que, comme le dit K. Gheysen (Note sous Gand, 14.3.1989, RGF 1989, p. 244), 'il convient néanmoins d'attirer ici l'attention sur le fait que la catégorie de revenus précisée à l'article 20, 2 o, b ne comprend pas seulement les produits d'un mandat d'administrateur mais également ceux qui rémunèrent un mandat analogue; il ne suffit donc pas de bénéficier de revenus sous le régime du contrat d'emploi pour voir ceux-ci automatiquement imposés en tant que rémunérations (article 20, 2 o, a du Code des impôts sur les revenus); le fisc dispose ici d'une arme efficace pour combattre une éventuelle évasion fiscale';

Qu'à cet égard la situation n'est pas la même à l'égard des S.A. (forme adoptée peu avant la cession par les personnes morales en cause) que vis-à-vis des S.P.R.L. (comp. Cass. 29-1-1988, J.T. 1988, p. 439); qu'en l'occurrence, outre les fonctions analogues, peuvent entrer en ligne de compte l'activité réelle (Cass. 17-9-1968, Pas. 1969, p. 61) et les rétributions diverses (Cass. 19-10-1989, Pas. 1990, p. 205);

Attendu qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un contrat d'emploi mais d'activités d'un courtier exclusivement lié en principe aux sociétés dont il est l'administrateur-délégué et l'actionnaire majoritaire, la clientèle dudit courtier représentant de surcroît l' essentiel de la clientèle globale de ces entreprises;

Attendu en effet que, selon notamment le rapport du reviseur d'entreprise mandaté par le requérant, 'entre 1945 et 1980, on constate que le tonnage vendu grâce à l'intervention de Mr T. devient de plus en plus prépondérant dans le chiffre d'affaires total de H. (principalement grâce aux produits pétroliers)';

Attendu que, courtier et sociétés - celle dénommée C. étant, de l'aveu-même du requérant en conclusions, complémentaire de l'autre - étaient donc totalement interdépendants au point que, bien au-delà d'une association en participation, ces activités ne pouvaient manifestement s'exercer l'une sans l'autre;

Qu'il est par conséquent évident que les avantages financiers ici obtenus sont le produit d'un mandat d'administrateur ou de fonctions analogues, c'est-à-dire en l'espèce celles de maître tant des sociétés que de la clientèle en cause;

Attendu que ces motifs sont déterminants et s'imposent en faveur du caractère légal des taxations, quelles que soient les autres considérations de fait ou de droit développées à cet égard par les parties y compris concernant d'autres exercices;

Attendu toutefois que l'arrêt précité du 16-3-1990 impose que soit posée la question du taux de taxation applicable en l'espèce à l'égard du requérant qui a cessé ipso facto ses activités de courtier à l'occasion de la cession;

Attendu que par identité de motifs, quoiqu'il ne s'agisse pas ici d'un contrat d'emploi, il y a lieu d'appliquer l'article 93 § 1, 3 o du Code des impôts sur les revenus compte tenu de la cessation de travail susévoquée, de sorte que le taux moyen de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale doit être retenu;

Par ces motifs,

La Cour:

Vu l'article 24 bis de la loi du 15-6-1935,

Joint comme connexes les causes reprises aux motifs sub a, b et c;

Reçoit les recours;

Dit le recours introduit par les consorts T. fondé en ce qui concerne l'exercice 1981;

Annule la cotisation litigieuse visée par l'article 320.446 précité dans la mesure où elle a été maintenue par la décision directoriale n o 865/84 du 25-4-1991;

Dit les autres recours fondés uniquement en ce qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 § 1er, 3 o du Code des impôts sur les revenus;

En déboute les requérants pour le surplus;

Condamne l'Etat belge d'une part et les requérants d'autre part, chacun à la moitié des frais.

Noot: Zie Fiscale Koerier, 1994, p. 348.