Arrest van het Hof van Cassatie dd. 13.02.1998

Datum :
13-02-1998
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Nalatenschap - Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Cassatie dd. 13.02.1998
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 13.02.1998
Document date : 13/02/1998
Keywords : erfopvolging / aanvaarding / voorrecht van boedelbeschrijving / erfgenaam
Decision : Gunstig
Document language : NL
Name : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 13.02.1998
Version : 1
Court : cassation/All_cassation

Arrest van het Hof van Cassatie dd. 13.02.1998

Nalatenschap - Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

 

Samenvatting

De aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is onherroepelijk, net zoals een zuivere aanvaarding. Daaruit volgt dat de erfgenaam die een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard niet geacht kan worden deze van rechtswege te hebben geweigerd omdat zij deficitair was: die omstandigheid kan geen enkele invloed hebben gehad op de hoedanigheid van erfgenaam.

Volledige tekst

 

Arrêt de la Cour de Cassation

du 13.02.1998

La Cour,

Oui Monsieur le Conseiller Verheyden en son rapport et sur les conclusions de Monsieur L., Avocat Général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 janvier 1997 par la Cour d'appel de Bruxelles;

Sur le moyen pris de la violation des articles 278, 279 du Code des impôts sur les revenus (1964), 774, 793, 802 du Code civil et 816 du Code judiciaire,

en ce que la Cour d'appel constate que l'administration a cité en reprise d'instance le 20 décembre 1984 (lire 1994), l'épouse et le fils du requérant décédé en cours d'instance; qu'elle relève que ces derniers avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, que l'inventaire, clôturé le 25 février 1985, a révélé une succession largement déficitaire; que ceci implique que le bénéfice d'inventaire a pris fin à cette date et que l'épouse et le fils sont réputés avoir refusé de plein droit la succession; qu'il s'ensuit que la demande de reprise d'instance est mal fondée, les défendeurs n'ayant pas qualité pour reprendre l'instance,

alors que, lorsque le de cujus a valablement introduit un recours en appel contre une décision du directeur régional des contributions directes et que son épouse et son fils ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, - ce qui signifie qu'en vertu de l'article 774 du Code civil, il y a bel et bien eu acceptation de la succession et que cette acceptation est irrévocable, de sorte que, lorsqu'ils ont fait usage de la faculté de se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires, conformément aux articles 793 et 802 du Code civil, ils ne perdent pas pour autant la qualité d'héritier-, l'épouse et le fils sont les continuateurs directs de la personne du défunt et, étant nantis de tous les droits et de toutes les actions dont disposait le de cujus, ils sont seuls qualifiés pour exercer contre la cotisation enrôlée à charge du défunt, les recours prévus par la loi; qu'à défaut de reprise d'instance volontaire de leur part, l'Etat était en droit de les faire citer conformément à l'article 816 du Code judiciaire; que, dès lors, en disant que la citation en reprise d'instance est mal fondée et en ordonnant la réouverture des débats sans statuer quant au fond, la Cour d'appel viole les dispositions visées au moyen :

Attendu que les héritiers d'un contribuable décédé sont les continuateurs de la personne du défunt; que, par le fait même du décès de leur auteur, ils sont devenus directement débiteurs des impositions établies dans son chef; que, nantis de tous les droits et de toutes les actions dont disposait leur auteur, ils sont qualifiés pour exercer contre les cotisations à l'impôt établies à sa charge tous les recours prévus par la loi;

Attendu que l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, si elle a eu pour conséquence de limiter au montant de la valeur des biens de la succession l'obligation des défendeurs d'en supporter les dettes, n'a cependant pas mis un terme à la conti-nuation légale de la possession des biens de la succession dont ils étaient investis; qu'elle a consolidé la transmission héréditaire dans leur chef et leur a conféré définitivement la qualité d'héritiers;

Attendu que le fait que l'inventaire a révélé une succession déficitaire apparaît dénué d'intérêt; que l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire est irrévocable tout comme une acceptation pure et simple; qu'il s'ensuit que l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire ne peut être réputé l'avoir « refusé(e) de plein droit » parce qu'elle était déficitaire; que cette circonstance n'a, dès lors, pu produire aucun effet sur la qualité d'héritier;

Que, partant, en déclarant la demande en reprise d'instance mal fondée au motif que les défendeurs n'avaient pas qualité pour la reprendre, l'arrêt viole les dispositions citées par le moyen;

Que le moyen est fondé;

 

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt attaqué.