Arrest van het Hof van Cassatie dd. 28.10.1993

Datum :
28-10-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
7 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Invordering.,Onbetwistbaar verschuldigd gedeelte.,Beslag.

Originele tekst :

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Arrest van het Hof van Cassatie dd. 28.10.1993
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 28.10.1993
Tax year : 2005
Document date : 28/10/1993
Document language : NL
Name : C 93/12
Version : 1
Court : cassation

ARREST C 93/12


Arrest van het Hof van Cassatie dd. 28.10.1993



FJF 94/70

Invordering. - Onbetwistbaar verschuldigd gedeelte. - Beslag.

    Luidens artikel 409 WIB 92 - 300 WIB (oud) verhindert het bezwaar of het beroep niet - niettegenstaande artikel 1494 Ger. Wb. - het uitvoerend beslag noch het recht bewarende maatregelen te nemen ten einde de invordering van de belasting te waarborgen.

    Nochtans kan overeenkomstig artikel 410 WIB 92 - 301 WIB (oud) alleen het onbetwistbaar gedeelte van de belasting met alle middelen van tenuitvoerlegging worden ingevorderd.

    M.a.w., na daadwerkelijke invordering van dit onbetwistbaar gedeelte, behouden het beslag en de bewarende maatregelen hun uitwerking ten opzichte van het overschot aan belastingen in hoofdsom (incl. opcentiemen), de interesten en de kosten. Het uitvoerend beslag dat is gelegd met het oog op de invordering van het onbetwistbaar gedeelte heeft dus alleen een bewarend effect.

    De wettelijk bepalingen laten de Administratie (i.c. de ontvanger) niet toe een uitvoerend beslag te leggen nadat het onbetwistbaar gedeelte heeft voldaan. Is er geen onbetwistbaar gedeelte (meer), dan is het beslag nietig en zonder gevolg.



Président: Mme Margrève

Président de section: M. Sace

Conseillers: M. Rappe, Mme Charlier, M. Verheyden, M. Forrier, M. Parmentier, M. D'Hont, M. Waûters, Mme Bourgeois

Procureur général: M. Velu

Avocats: Me De Bruyn, Me Gérard



Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

contre

1. L.K.

2. L.S.



La Cour,



(...)



Vu l'arrêt attaqué, rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Liège;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, 1413, 1414, 1415, 1494 du Code judiciaire, 300, 301 et 302 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il est établi par l'arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus, modifié par la loi du 30 mai 1972,

en ce que, tout en constatant la validité de la contrainte signifiée aux défendeurs par le demandeur pour les cotisations relatives aux exercices 1983 à 1987 et la valeur de cette contrainte comme titre exécutoire, même si l'efficacité exécutoire de la contrainte est suspendue par la réclamation introduite par les défendeurs auprès du directeur des contributions, l'arrêt dit nuls et de nul effet tant la saisie-exécution mobilière opérée à la requête du demandeur que le commandement qui l'a précédée et dit qu'il y a lieu à mainlevée de ladite saisie, aux motifs: `... qu'il n'apparaît pas possible de soutenir que les règles nouvelles élaborées par le Code judiciaire et relatives notamment et essentiellement à la distinction entre saisies conservatoires et saisies-exécution et leurs régimes respectifs devraient demeurer étrangères à la matière des impôts sur les revenus; que ce n'est point la substitution opérée maladroitement en 1972 dans le texte de l'article 300 du Code des impôts sur les revenus, des termes `nonobstant les dispositions de l'article 551 du Code de procédure civile' par `nonobstant les dispositions de l'article 1494 du Code judiciaire' qui pourrait le faire croire, selon d'aucuns, le démontrer; que les règles du Code judiciaire étant devenues le droit commun de toute procédure (article 2 de ce code), il échet de limiter les effets d'un texte suranné et qui ne pouvait se comprendre que lorsque n'existaient point les saisies conservatoires telles qu'elles ont été organisées par ledit code; que s'il n'en était pas ainsi, il faudrait admettre qu'aujourd'hui encore les contribuables seraient livrés dans l'hypothèse qui est celle de la présente cause à la discrétion de l'Etat puisque le procès-verbal de saisie contient indication des lieu, jour et heure de vente; le contribuable devrait chaque fois, pour éviter le pire, faire opposition à la saisie et dès lors que les prétentions de l'Etat s'avéreraient exagérées et même non fondées, il aurait de plus pour toute ressource, la possibilité de l'assigner en dommages et intérêts sur base du droit commun; qu'il apparaît en conséquence qu'il faut interpréter l'article 300 susdit au vu des articles 301 et 302 du même code; que ce n'est que dans la mesure où il y a un `incontestablement dû' au sens de l'article 301 du Code des impôts sur les revenus que la saisie-exécution se justifie (dans ce cas, le législateur stipule d'ailleurs expressément qu'il s'agit alors d'une `dette liquide et certaine'); que la saisie-exécution vaudrait à titre de saisie conservatoire au cas également où la saisie s'est effectuée alors que l'incontestablement dû n'était pas payé; dans cette hypothèse -- qui n'est pas celle de la cause --, l'effet d'indisponibilité que crée la saisie demeurerait pour l'ensemble des impôts exigés, malgré le caractère suspensif de la réclamation; que, dans les autres cas, il appartient à l'Etat de procéder à une saisie conservatoire là où les conditions de la saisie-exécution ne sont pas réunies; que l'effet suspensif de la réclamation (...) entraîne la mise en ¾uvre de pareille procédure ...; que, en l'espèce il a été admis que l'incontestablement dû avait été réglé par les (défendeurs) avant la saisie-exécution mobilière à laquelle a procédé (le demandeur); que dès lors, celle-ci n'avait pas de justification sur base des articles 302, 301 et 300 combinés; que cela étant, elle doit être considérée comme irrégulière et même nulle; que l'adage `qui peut le plus peut le moins' ne se conçoit précisément que si le `plus' a réellement valeur de `plus', quod non',

alors que, première branche, l'article 2 du Code judiciaire dispose que: `les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code'; que l'article 300 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mai 1972, dispose que: `L'introduction d'une réclamation ou d'un recours ne fait obstacle ni à la saisie, nonobstant les dispositions de l'article 1494 du Code judiciaire, ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement intégral de l'impôt contesté en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais'; que cet article déroge ainsi expressément à l'article 1494 du Code judiciaire qui énonce qu'`Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines'; que ledit article 300 déroge également aux dispositions du Code judiciaire réglementant les saisies conservatoires et les subordonnant notamment à une autorisation du juge (articles 1413 et 1414 du Code judiciaire) et à la condition du caractère certain et exigible de la créance (article 1415), car il autorise toutes mesures destinées à garantir le recouvrement de l'impôt, soit donc comme en l'espèce une saisie-exécution qui ne dépasse pas le stade conservatoire, en l'absence de vente des biens saisis; que ces mesures par conséquent peuvent être prises malgré l'introduction d'une réclamation ou d'un recours contre l'impôt qui justifie la saisie; d'où il suit qu'en déclarant nulle et de nul effet la saisie-exécution mobilière opérée à la requête du demandeur et en lui refusant également tout effet de mesure conservatoire, au motif de l'absence des conditions auxquelles le Code judiciaire subordonne les saisies-exécution, d'une part, et les saisies conservatoires, d'autre part, l'arrêt viole l'article 300 du Code des impôts sur les revenus et les dispositions du Code judiciaire indiquées en tête du moyen;

deuxième branche, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'article 301 du Code des impôts sur les revenus ne limite pas le droit du demandeur de prendre, conformément à l'article 300 dudit code, toute mesure -- exécutoire ou conservatoire -- pour garantir le paiement de l'impôt; que cet article 301 prévoit uniquement que le demandeur ne peut réaliser les biens saisis qu'à concurrence de l'impôt correspondant au montant des revenus déclarés ou, s'il n'y a pas eu de déclaration, dans la mesure du dernier impôt définitivement établi; que la seule limitation apportée par l'article 301 aux droits résultant de l'article 300 concerne donc la réalisation des biens saisis; que cet article 301 n'interdit nullement au demandeur de procéder à une saisie-exécution à concurrence du montant intégral des impôts contestés; que l'article 302 du Code des impôts sur les revenus dispose: `Après recouvrement de l'impôt dans la mesure déterminée à l'article 301, la saisie et les autres mesures prévues à l'article 300 conservent leurs effets à l'égard du reliquat de l'impôt en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais'; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 300, 301 et 302 du Code des impôts sur les revenus que les saisies effectuées, conformément à l'article 300, pour garantir le recouvrement du montant intégral des impôts contestés conservent leurs effets jusqu'après paiement de la totalité des impôts et de leurs accessoires; qu'en décidant que ce n'est que dans la mesure où il y a un `incontestablement dû' au sens de l'article 301 du Code des impôts sur les revenus que la saisie-exécution se justifie et que cette saisie-exécution ne vaudrait comme saisie conservatoire pour l'ensemble des impôts exigés que si elle avait été effectuée au moment où un `incontestablement dû' n'était pas payé, l'arrêt prive les dispositions des articles 300 et 302 de l'effet voulu par le législateur, à savoir de garantir par toutes les mesures possibles le recouvrement du montant intégral des impôts contestés et déduit erronément de l'article 301 que serait limité à l'incontestablement dû l'effet conservatoire de ces mesures et notamment l'effet de conservation du privilège du demandeur, conformément aux articles 313, 314 et 315 du Code des impôts sur les revenus (violation des articles 300, 301 et 302 du Code des impôts sur les revenus):

Attendu que l'article 300 du Code des impôts sur les revenus dispose que l'introduction d'une réclamation ou d'un recours ne fait obstacle ni à la saisie, nonobstant les dispositions de l'article 1494 du Code judiciaire, ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement du montant intégral de l'impôt contesté;

Que cet article vise, d'une part, les saisies-exécution qui, en vertu de ce texte, peuvent être pratiquées malgré l'introduction d'une réclamation ou d'un recours, en dépit de ce que dispose l'article 1494 du Code judiciaire, et, d'autre part, les mesures conservatoires qui sont faites pour garantir le recouvrement de l'impôt et auxquelles ne s'applique pas l'article 1494 précité;

Que, toutefois, en vertu de l'article 301 du Code des impôts sur les revenus, l'impôt ne peut être recouvré, par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où il correspond au montant des revenus déclarés ou, lorsqu'il a été établi d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où il n'excède pas le dernier impôt définitivement établi à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur;

Attendu que, d'une part, l'arrêt constate, sans être critiqué à cet égard, `qu'il n'est pas contesté par (le demandeur) qu'avant la saisie en cause à laquelle il a procédé, les (défendeurs) s'étaient bien acquittés de ce qu'il est convenu d'appeler `l'incontestablement dû' par eux au Trésor pour les exercices d'imposition 1981 à 1985'; qu'il s'ensuit que ladite saisie-exécution a été pratiquée en l'absence d'un incontestablement dû;

Que, d'autre part, l'article 302 dudit code dispose que, après recouvrement de l'impôt dans la mesure déterminée à l'article 301, la saisie et les autres mesures prévues à l'article 300 conservent leurs effets à l'égard du reliquat de l'impôt en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais; qu'il en résulte que lorsque l'Etat a fait procéder à une saisie-exécution à concurrence du montant incontestablement dû par le contribuable non acquitté par celui-ci, les effets de cette saisie-exécution sont après recouvrement de cet incontestablement dû maintenus à l'égard du reste de l'impôt; que dans ce cas, la saisie-exécution a un effet conservatoire;

Que par la considération que `l'incontestablement dû (a) été réglé par les (défendeurs) avant la saisie-exécution à laquelle a procédé le (demandeur)', l'arrêt justifie légalement sa décision que cette saisie-exécution mobilière est nulle et de nul effet;

Que le moyen manque en droit;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 2244 du Code civil, 1138, 2°, 1499 du Code judiciaire, 194, 197 et 198 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus du 4 mars 1965, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1967 et 13 mars 1970, du principe général du droit suivant lequel seules les parties déterminent les limites de la demande, consacré par le susdit article 1138, 2°, du Code judiciaire (principe dispositif), et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense,

en ce que l'arrêt dit nul et de nul effet le commandement qui a précédé la saisie-exécution mobilière litigieuse, au motif: `que la nullité de la procédure de saisie-exécution mobilière implique la nullité du `commandement' par lequel elle est précédée et qui n'a précisément de raison d'être que dans les saisies-exécution (cfr. les articles 1499, 1529 et 1546 du Code judiciaire) et ce, par opposition à la `contrainte', titre exécutoire que peut se décerner l'administration fiscale même lorsqu'il y a un recours régulièrement introduit par le contribuable, contrainte qui reste valable ... même si dans ce cas son efficacité exécutoire est suspendue',

alors que, première branche, les défendeurs demandaient de déclarer nulle et de nul effet la signification de contrainte-commandement en se fondant sur l'article 198 de l'arrêté du 4 mars 1965 qui prévoit la signification de pareil commandement lorsque le redevable ne s'est pas acquitté de ses impôts dans les délais prévus à l'article 304 du Code des impôts sur les revenus; que, d'après les défendeurs, les cotisations supplémentaires contestées ne correspondaient nullement aux impôts visés par ledit article 198 et que le commandement signifié aux défendeurs n'était pas assimilable au moyen de poursuite directe visé par l'article 198 de l'arrêté royal puisque les conditions d'exercice de cet article n'étaient pas réunies, l'impôt réclamé n'étant ni certain, ni liquide, ni exigible à défaut de décision statuant sur les réclamations des défendeurs (conclusions d'appel, p. 3, sub III, 1°; conclusions additionnelles d'appel, p. 1 et 2, sub 1); que la cour d'appel a déclaré nulle et de nul effet la saisie-exécution mobilière en se fondant sur les articles 300, 301 et 302 du Code des impôts sur les revenus, au motif qu'en l'absence d'un `incontestablement dû' au sens de l'article 301 dudit code, la saisie-exécution autorisée par l'article 300 nonobstant l'introduction d'une réclamation ne peut conserver son effet à l'égard de l'impôt contesté; qu'en fondant sa décision relative à la nullité du commandement sur lesdites dispositions relatives à la validité et à l'effet d'une saisie destinée à garantir le recouvrement d'un impôt contesté, la cour d'appel a modifié d'office la cause de la demande et violé ainsi tant le principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le demandeur n'ayant pas eu l'occasion de réfuter l'argumentation tirée des articles 300 à 302 du Code des impôts sur les revenus;

deuxième branche, si le commandement est le préalable obligatoire d'une saisie-exécution, il ne doit pas nécessairement être suivi par celle-ci; que le commandement a des effets propres et notamment celui d'interrompre la prescription de l'action de l'Etat en recouvrement des impôts enrôlés; que l'article 194 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus du 4 mars 1965 dispose en effet que: `Les impôts directs ... se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité, telle que celle-ci résulte de l'article 304 du Code des impôts sur les revenus', c'est-à-dire à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle, et que: `Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil...'; que l'article 2244 du Code civil prévoit notamment l'interruption de la prescription par un commandement; d'où il suit que l'arrêt n'a pu décider légalement que le commandement était nul et de nul effet au motif qu'il n'avait de raison d'être que dans les saisies-exécution et que la nullité de la saisie-exécution mobilière impliquait celle du commandement par lequel elle était précédée (violation des articles 2244 du Code civil, 1499 du Code judiciaire, 194, 197 et 198 de l'arrêté royal du 8 mars 1965); qu'en outre cette motivation de la décision attaquée ne répond pas aux conclusions du demandeur qui soutenait que le commandement avait notamment pour but d'interrompre la prescription et que ceci se trouvait confirmé par la mention: `interruptif de la prescription' apposée en tête de la contrainte signifiée avec le commandement du 7 juillet 1988 (conclusions additionnelles d'appel, première page et début de la deuxième page) (violation de l'article 97 de la Constitution):

Quant à la seconde branche:

Attendu que par aucune de ses considérations l'arrêt ne répond aux conclusions du demandeur faisant valoir que le commandement avait `notamment pour but d'interrompre la prescription, conformément à l'article 194 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus ...';

Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé;



Par ces motifs,

Sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche et le surplus de la seconde branche du second moyen;

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare le `commandement' nul et de nul effet et qu'il statue sur les dépens;

Rejette le pourvoi pour le surplus;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.