Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 07.03.2001

Datum :
07-03-2001
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Chèque-repas,Evaluation

Originele tekst :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 07.03.2001
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 07.03.2001
Tax year : 2005
Document date : 07/03/2001
Document language : FR
Modification date : 22/06/2005 15:50:13
Name : B 01/18
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 01/18


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 07.03.2001



FJF 2001/133

Cet arrêt a été confirmé par l'arrêt de la Cour de Cassation dd. 08.05.2003

Chèque-repas - Evaluation

    Les chèques-repas, avant d'être qualifiés comme avantages sociaux, sont des avantages de toute nature qui font partie de la rémunération et doivent, en vertu de l'article 36, alinéa 1er, du CIR 1992, être évalués à la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire.

    La valeur réelle dans le chef du bénéficiaire du chèque-repas est constituée par la valeur nominale du chèque diminuée par la contribution du bénéficiaire. C'est dans la mesure où le chèque-repas confère au travailleur un pouvoir d'achat bien défini, qui se chiffre au franc près, que les chèques-repas se distinguent du repas social.

    Puisque le chèque-repas n'est pas expressément prévu par l'article 18, § 3, 8º et 6º, qui ne vise que l'octroi de repas sociaux, il s'ensuit que - contrairement à ce qu'il fit pour les repas-sociaux - le Roi n'a pas fixé de règle d'évaluation forfaitaire pour l'avantage social que constitue le chèque-repas.

Conformément à l'article 50, 7º, du CIR, ne constituent pas des frais professionnels les avantages sociaux octroyés aux travailleurs exonérés dans le chef du bénéficiaire conformément à l'article 41, § 4, du CIR Est dès lors seul exclu des charges professionnelles de l'employeur, le montant des avantages correspondant à la valeur réelle du chèque-repas dans le chef des bénéficiaires - à savoir le montant nominal du chèque diminué de la contribution du travailleur. Tous les autres frais relatifs aux chèques-repas sont déductibles.



Président : M. Van Herck
Conseillers suppléants : M. de Clippel, M. Nemery de Bellevaux
Avocats : Me Kirkpatrick, Me Demartin

S.A. F.B.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

Les pièces de la procédure

Vu l'arrêt interlocutoire du 21 juin 2000.
Vu les conclusions des parties après réouverture des débats.

Discussion

La solution du litige se trouve dans l'analyse du repas social principal pris par le salarié durant la journée de travail d'une part et du système du chèque-repas attribué au salarié d'autre part.
Le repas social principal fourni par l'employeur constitue un avantage de toute nature obtenu autrement qu'en espèces et doit dès lors être compté pour la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire, en vertu de l'article 36 du CIR/92.
Le Roi a, en vertu de l'article 36 al. 2, évalué dans l'article 18, 8º et 6º de l'arrêté royal d'exécution du CIR/92 l'avantage du repas social principal servi gratuitement à 44 Fr.
L'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (1) prévoit quant à lui que les avantages en nature font l'objet d'une évaluation en francs correspondants à leur valeur courante, mais que la nourriture est évaluée à 44 Fr. pour le repas principal.
L'article 38, 11º, a) du CIR/92 dispose que sont exonérés à titre«d'exonérations à caractère social ou culturel» les avantages sociaux obtenus par les travailleurs ... dont il n'est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires.
Le repas principal gratuit doit être considéré comme un avantage de toute nature pour lequel il n'est pas possible de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires et ceci malgré le fait que cet avantage a fait l'objet d'une évaluation par le Roi.
Lorsque les travailleurs payent à l'employeur 44 Fr. ou plus, l'avantage qu'ils ont recueilli doit être réduit à 0 fr. par le fait de l'évaluation forfaitaire de la valeur du repas dans leur chef.
Par le payement du montant de l'épargne présumée, accordée au travailleur par la fourniture du repas prin cipal, il ne peut plus être question d'un avantage social puisqu'aucun avantage n'est attribué.
Comme aucun avantage n'est attribué au travailleur en vertu d'une fiction légale de la valeur de cet avantage, lorsque celui-ci paye au minimum 44 Fr., les frais relatifs à la fourniture desdits repas ne tombent pas sous l'application de l'article 54, 14º du CIR/92.
Il est utile de remarquer quant à ce, que - même lorsque le travailleur ne paye rien pour le repas - seul «l'avantage social» octroyé au travailleur conformément à l'article 38, 11º n'est pas constitutif de frais professionnels et le rejet des frais de restaurant sera limité à 44 Fr. par travailleur et par repas.
Lorsque l'employeur ne dispose pas d'un restaurant mais entend attribuer à ses travailleurs la valeur d'un repas, il leur attribue un chèque-repas.
Le chèque-repas est un avantage de toute nature obtenu autrement qu'en espèces; ils 'ensuit qu'il doit être compté pour la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire (art. 36 al. 1 CIR/92).
L'administration considère que la valeur réelle du chèque-repas dans le chef du bénéficiaire est parfaitement connue. La valeur réelle du chèque équivaut pour le bénéficiaire à sa valeur nominale.
L'administration qualifie toutefois l'octroi du chèque-repas comme des avantages sociaux exonérés en vertu de l'article 38, 11º du CIR/92 pour autant :

1. que le nombre de chèques-repas corresponde au nombre de journées travaillées effectivement;
2. que la valeur du chèque-repas corresponde au prix d'un repas normal;
3. que la quote-part du personnel dans le prix du chèque-repas corresponde à celui fixé pour le repas principal du personnel domestique.

Conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987) l'avantage que constitue la valeur nominale du chèque-repas est en principe considéré comme une rémunération sauf lorsqu'il est satisfait simultanément aux cinq conditions prévues par le second paragraphe de l'article 19bis précité qui reprend les trois conditions citées à l'alinéa précédent en y ajoutant que l'octroi du chèque-repas doit être prévu par une convention et que le chèque-repas doit mentionner clairement qu'il ne peut être utilisé que pour le paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Le chèque-repas qui satisfait aux conditions prévues par l'article 19bis § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 est donc considéré, en vertu de l'article 38, 11º, c comme un menu avantage obtenu à l'occasion ou en raison d'événements sans rapport direct avec l'activité professionnelle (2) .
Il n'empêche qu'il s'agit d'avantages de toute nature qui faisaient partie de la rémunération avant d'être qualifiés comme un avantage social et, comme d'ailleurs il est admis pour les repas sociaux, qui doivent, en vertu de l'article 36, al. 1 du CIR/92, être évalués pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire.
La valeur réelle dans le chef du bénéficiaire du chèque repas est constituée par la valeur nominale du chèque diminuée de la contribution du bénéficiaire. C'est dans la mesure où le chèque-repas confère au travailleur un pouvoir d'achat bien défini, qui se chiffre au franc près, que le chèque-repas se distingue du repas social.
Le repas social remplace un repas qu'aurait préparé le travailleur chez lui évalué forfaitairement à 44 Fr. s'il ne s'était pas trouvé sur le lieu de travail. Le chèque-repas confère par contre au travailleur un pouvoir d'achat qui lui permet, quand il le désire, de se procurer les aliments nécessaires à préparer ou substituer un repas. La valeur réelle de ce chèque ne diffère en rien de sa valeur nominale et n'a aucune influence sur la valeur des aliments achetés.
Il est injustifié de renvoyer à l'article 36, al. 2 CIR/92 et à l'article 18 § 3, 8º et 6º de l'arrêté royal d'exécution du CIR/92 pour évaluer forfaitairement la valeur du chèque-repas dans la mesure où l'article 18, § 1 ne vise que les avantages de toute nature ... visés au §§ 2 et 3 et que les chèques-repas n'y sont pas repris.
Puisque le chèque-repas n'est pas expressément prévu dans l'article 18, § 3, 8º et 6º, qui ne vise que l'octroi de repas sociaux, il s'ensuit que - contrairement à ce qu'il fit pour les repas sociaux - le Roi n'a pas fixé de règles d'évaluation forfaitaire pour l'avantage social que constitue le chèque-repas.
Conformément à l'article 50, 7º du CIR/64 (article 53, 14º du CIR/92) ne constituent pas des frais professionnels, les avantages sociaux octroyés aux travailleurs..., exonérés dans le chef des bénéficiaires conformément à l'article 41, § 4 du CIR/64 (38, 11º du CIR/92).
Est dès lors seul exclu des charges professionnelles de l'employeur, le montant des avantages correspondant à la valeur réelle du chèque-repas dans le chef des bénéficiaires - à savoir en l'espèce le montant nominal du chèque diminué de la contribution du travailleur. Tous les autres frais relatifs aux chèque-repas restent déductibles.
Aucune discrimination injustifiée n'existe entre les employeurs qui choisissent librement de procurer à leur personnel un repas social principal et ceux qui choisissent tout aussi librement de leur octroyer un autre avantage social, à savoir «le chèque-repas».
Il s'agit en effet de deux avantages sociaux différents, le Roi ayant pour le premier fixé forfaitairement la valeur dans le chef du bénéficiaire alors que le Roi n'a pas fait usage des pouvoirs, que lui offre l'art. 36, al. 2 CIR/92, pour évaluer forfaitairement la valeur du chèque-repas; la valeur du chèque-repas correspond dès lors à sa valeur nominale, chiffrée au franc près.
Que le but du chèque-repas ait été de permettre au travailleur d'un employeur ne disposant pas d'un restaurant de se procurer dans les environs du lieu de travail un repas normal est sans aucune incidence sur la valeur réelle dans le chef du bénéficiaire dans la mesure où celui-ci peut disposer librement des chèques-repas soit pour se procurer le repas normal soit pour se procurer des aliments prêts à la consommation et voit dès lors en l'espèce son pouvoir d'achat augmenté d'une somme égale à la différence entre la valeur nominale du chèque et la cotisation du travailleur soit en l'espèce (180 frs - 60 frs) 120 frs.
La différence entre la valeur économique d'un chèque-repas et de l'argent liquide est artificielle dans la mesure où la différence entre le chèque-repas et de l'argent liquide ne réside pas dans la valeur économique d'achat mais dans le fait que les chèques-repas ne peuvent être affectés, sauf abus, qu'à l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Le Ministre des Finances avait d'ailleurs prévu lors des travaux préparatoires de la loi que probablement la distribution des chèques-repas disparaîtrait. (3)
Le grief n'est dès lors pas fondé.

*

Vainement la requérante soulève que les chèques-repas ne sont pas constitutifs d'un avantage social et ne comportent aucun avantage de toute nature au regard de la loi fiscale.
Cette motivation part de la prémisse que l'avantage de toute nature qu'est le chèque-repas, fait partie de la rémunération imposable des travailleurs et n'est pas un avantage social puisqu'il ne répond à aucune des définitions reprises dans l'article 38, 11º du CIR/92; selon la requérante cet avantage de toute nature est toutefois, en vertu d'une fiction légale, réduit à zéro dans la mesure où il doit être évalué à sa valeur réelle dans le chef des bénéficiaires et que cette valeur a été déterminée en vertu de l'article 36, § 2 du CIR/92 et de l'article 18, § 3, 8º et 6º de l'arrêté royal d'exécution du CIR/92 à 44 Fr. remboursés par le bénéficiaire. Il s'ensuit que comme aucun avantage de toute nature chiffrable (car entièrement remboursé) n'a été octroyé aux bénéficiaires, l'octroi des chèques-repas aux bénéficiaires ne doit pas figurer sur les fiches individuelles et les relevés récapitulatifs, selon la requérante.
Cette argumentation ne peut convaincre dans la mesure où elle méconnaît la nature de l'avantage de toute nature qu'est le chèque-repas qui, contrairement au repas social, permet de chiffrer la valeur réelle de l'avantage au franc près dans le chef du bénéficier à savoir l'augmentation de son pouvoir d'achat de 120 Fr. par chèque en l'espèce. Que cette augmentation de son pouvoir d'achat soit limitée à l'achat d'aliments prêts à la consommation n'au aucune influence sur la valeur réelle de l'avantage dans le chef du bénéficiaire. Il ne peut être sérieusement contesté que chaque bénéficiaire des chèques-repas dépense une somme destinée à l'achat d'aliments prêts à la consommation supérieure à celle octroyée par les chèques-repas. Il s'ensuit que la limitation que comporte le chèque-repas quant à son affectation ne réduit pas sa valeur dans le chef du bénéficiaire.
Dans la mesure où l'octroi des chèques-repas ne constitue pas un avantage social au sens de l'article 41, § 4 du CIR/64, la requérante aurait dû déclarer l'avantage de toute nature résultant de l'octroi des chèques-repas dans les fiches individuelles et les relevés récapitulatifs prescrits en matière de précompte professionnel. La déduction des avantages en nature à titre de frais professionnels devrait dès lors être refusée à la requérante par application de l'article 47, § 1er, 2º du CIR/64 (57 § 1er, 2º du CIR/92).

Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu en audience publique, Monsieur K. Van Herck, président, en son rapport;
Déclare le recours recevable mais mal fondé.
En déboute la requérante et la condamne aux frais du recours.