Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 10.04.1998
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Séparation fait,Notion,Imposition distincte
Originele tekst :
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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 10.04.1998
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 10.04.1998 Tax year : 2005 Document date : 10/04/1998 Document language : FR Name : B 98/4 Version : 1 Court : appeal
ARRET B 98/4 Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 10.04.1998 Le Courrier Fiscal 98/354 Séparation fait - Notion - Imposition distincte L'administration ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en exigeant que la séparation de fait, pour permettre une taxation distincte des époux, soit née d'un conflit entre eux rendant la vie commune impossible. La séparation peut également résulter de circonstances particulières qui empêchent la cohabitation, du moins à partir du moment où l'un des conjoints exprime la volonté de ne plus reprendre la vie commune qu'il estime devenue soit impossible, soit insupportable. En l'espèce, l'épouse du contribuable avait été placée dans un home en raison d'une affection cérébrale nécessitant des soins en permanence et excluant toute cohabitation. SIXIEME CHAMBRE PRESIDENT : K. Van Herck CONSEILLERS : Y. De Ruyver, I. Diercxsens AVOCATS : Me Ch. Ghysbrecht loco Me M. Legein, Me S. Copinschy loco Me E. Peiffer PARTIES : L.M., en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu L.R., contre l'Etat belge Vu le recours fiscal déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 7 décembre 1987, dirigé contre la décision directoriale rendue le 13 novembre 1987, notifiée au contribuable le 16 novembre 1987, rejetant la réclamation contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques, enrôlées sous les articles 680431 et 680441 des exercices d'imposition 1982 et 1983 pour des montants de 186.280 frs et 292.615 frs; Vu le recours fiscal déposé en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 28 mai 1991, dirigé contre la décision directoriale rendue le 25 avril 1991, notifiée au contribuable le 26 avril 1991, rejetant la réclamation introduite contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques, enrôlée sous l'article 780686 de l'exercice d'imposition de 1985 pour un montant de 241.515 frs; Vu les conclusions de reprise d'instance déposées au greffe le 8 novembre 1995. Les recours fiscaux sont recevables. La procédure de taxation suivie est celle prévue par les art. 245 et 251 du Code des impôts sur les revenus/ancien. * * * A. Cause n°1987/FR/466: Le requérant reçut un avis de rectification le 26 juin 86, après application de l'art. 260 du Code des impôts sur les revenus/ancien, lui signalant que les revenus perçus par son épouse devaient être cumulés avec les siens. Il marqua son désaccord en faisant état d'une séparation de fait existant entre les époux depuis avril 1980, date à laquelle son épouse fut admise dans un home pour des raisons mentales et de santé, ce qui fut chaque fois mentionné dans les déclarations fiscales du requérant. Dans sa réclamation le requérant fit une nouvelle fois valoir cette séparation de fait précisant que la pension de son épouse était versée au home où elle était d'ailleurs domiciliée depuis le 27 septembre 1982 et où elle décéda en décembre 1985 sans avoir jamais regagné le domicile conjugal. Le directeur régional rejeta la réclamation considérant que le législateur n'a voulu viser que les séparations résultant d'une situation conflictuelle et qu'il ne s'agit, dans le cas d'espèce, que d'un éloignement du domicile conjugal nécessité pour des raisons de santé et qu'il n'y a en fait pas eu de volonté réelle de la part du contribuable de mettre fin au ménage par une rupture définitive et irrémédiable. Dans son recours fiscal le requérant évoque le même grief que dans sa réclamation et ajoute que l'administration estime à tort que le législateur a seulement voulu viser les séparations de fait résultant d'une situation conflictuelle. B. Cause n°1991/FR/283: L'avis rectificatif parvint au requérant le 15 novembre 87, l'agent taxateur ajoutant aux revenus déclarés du requérant, ceux promérités par son épouse séjournant au home "C.". La réclamation fut introduite le 28 janvier 1988, reprenant les mêmes griefs que dans la cause précédente. Discussion: Les causes n°1987/FR/466 et 1991/FR/283 sont connexes et il convient de les joindre dans le cadre de l'administration d'une bonne justice. Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 75 § 1er, 2° du Code des impôts sur les revenus/ancien en ce qui concerne la notion de la séparation de fait entre époux. L'administration estime que le ménage subsistait toujours entre les époux étant donné qu'ils ont poursuivi les relations entre eux, nonobstant le déménagement de l'épouse au home "C." qui impliquait seulement un éloignement du domicile conjugal nécessité pour des raisons de santé en dehors de toute problématique conflictuelle, situation qui ne constitue pas une séparation de fait visée par le législateur. Le requérant par contre considère que le ménage ne pouvait plus exister puisque d'une part, les époux n'habitaient plus ensemble et d'autre part le devoir de cohabitation imposé par l'art. 213 du Code civil s'avérait impossible en raison des problèmes de santé (mentale) du conjoint. Ni le Code des impôts sur les revenus, ni les dispositions du Code civil ne définissent la séparation de fait; il est toutefois admis que la notion fiscale de "séparation de fait" rejoint celle qui a été introduite dans le Code civil par la loi du 1er juillet 1974; ce type de séparation suppose l'absence de vie commune et la volonté d'un des époux au moins de cesser la vie commune, le législateur excluant une séparation fortuite qui serait imposée par les circonstances. Toutefois l'aliénation mentale dont question à l'art. 232 al. 2 du Code civil constitue un cas particulier dans lequel la séparation de fait n'est pas due à une situation conflictuelle, autorisant le conjoint sain d'esprit à ne pas rester dans une situation pénible, voire insupportable, et à se dégager unilatéralement du devoir d'assistance; il ne s'avère donc pas nécessaire, dans ce cas, que la séparation soit due à une situation conflictuelle et qu'il suffit qu'elle soit voulue par l'un des conjoints, à la suite de l'état mental de l'autre conjoint. L'administration soulève que compte tenu de son âge (né en 1908), le requérant, ne pouvant plus personnellement assumer les soins que nécessitait l'état physique déficient de son épouse, n'avait pas d'autre solution que de la confier à un home et que cette situation d'éloignement ne permet pas de considérer que la séparation de fait était réellement voulue par le requérant, mais bien imposée par les circonstances, étrangères à sa volonté, excluant toute possibilité de situation conflictuelle entre les époux. La situation fortuite à l'origine peut se transformer ensuite en séparation voulue par l'époux sain d'esprit, que cette décision soit imposée par un ensemble de circonstances regrettables, pénibles dues à la déficience mentale de son épouse, est sans incidence quant à l'appréciation de la séparation. A cet égard le requérant démontre qu'il a signalé la séparation de fait dans ses déclarations fiscales, que son épouse a été admise au home C. au mois d'avril 1980, qu'elle y est officiellement domiciliée depuis le 27 septembre 1982, que sa pension de retraite a régulièrement été versée à l'adresse du home, qu'elle y décéda en décembre 1985 sans avoir jamais rejoint le domicile conjugal et que son état de santé excluait toute cohabitation. Il précise en outre dans différents courriers adressés à l'administration que la cohabitation était devenue impossible vu que son épouse devait recevoir des soins en permanence, qu'elle n'était médicalement pas autorisée à vivre avec lui et que selon l'attestation du Docteur D. du 3 juillet 1981, elle était handicapée cérébrale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conjoints avaient effectivement et de manière durable des domiciles séparés pendant la période litigieuse. L'administration s'écarte de la notion de séparation de fait en ajoutant une condition non prévue par la loi, à savoir que les séparations se limitent nécessairement à celles nées d'un conflit entre époux rendant la vie commune impossible; cette séparation peut résulter également de circonstances particulières qui empêchent la cohabitation, du moins à partir de l'instant où un des conjoints exprime la volonté de ne plus reprendre la vie commune qu'il estime devenue soit impossible, soit insupportable. La séparation de fait entre les époux est par conséquent établie pendant les exercices litigieux, conformément à l'art. 75 § 1er, 2° du Code des impôts sur les revenus/ancien. * * * Le grief relatif à la prescription qui est soulevé par le requérant en termes de conclusions dans la cause n°283/91 concerne le recouvrement de l'impôt qui échappe à la compétence de la Cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique, Monsieur Y. De Ruyver, conseiller, en son rapport; Déclare les recours recevables et fondés. Joint les causes n°1987/FR/466 et 1991/FR/283 pour cause de connexité. En conséquence, dit que les cotisations litigieuses seront révisées et rectifiées en tenant compte de la séparation de fait existant entre les époux. Ordonne les dégrèvements correspondants. Condamne l'Etat belge à rembourser au requérant toutes sommes qui auraient été ind-ment perçues de ce chef avec les intérêts moratoires sur l'impôt trop perçu conformément aux art. 308 du C.I.R/64 et 418 du C.I.R/92. Déboute le requérant pour le surplus et condamne l'Etat aux frais du recours. |
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