Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.11.1991
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Dégrèvement office,PRP indûment retenu
Originele tekst :
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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.11.1991
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.11.1991 Tax year : 2005 Document date : 19/11/1991 Document language : FR Name : B 91/6 Version : 1 Court : appeal
ARRET B 91/6 Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.11.1991 FJF 92/16 Dégrèvement office - PRP indûment retenu Le requérant peut prétendre à la restitution des précomptes retenus sur ses appointements lorsque, comme en l'espèce, aucun impôt n'a été établi à sa charge du fait que ses revenus globaux étaient inférieurs au minimum imposable à la suite de pertes encourues dans une activité accessoire à celle de salarié. L'article 277 § 3, 1 o , CIR, ne peut servir de base à cette restitution car son application implique qu'il y ait eu au préalable imposition; en effet, les termes 'dégrèvements des excédents' visent le montant des précomptes qui dépasse l'impôt enrôle et dû; cette interprétation est confirmée par le fait que cet article fixe comme point de départ du délai qu'il institue 'le 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes sont imputables'. Les dispositions relatives aux réclamations ordinaires trouvent, en revanche, application en l'espèce. En effet, la loi ne fait pas de l'établissement préalable d'une cotisation la condition de recevabilité de toute réclamation en cette matière; il suffit qu'au moment de sa présentation, il existe un intérêt né et actuel pour le contribuable et que la dette d'impôt de l'intéressé soit certaine. En l'espèce, la dette d'impôt est définitivement égale à zéro et le contribuable a un intérêt né et actuel évident à obtenir la restitution de ses précomptes. Par ailleurs, le délai fixé à l'article 272 n'ayant pas commencé à courir à défaut de signification d'un acte de perception, le délai du droit commun est applicable. 6e Chambre Président M. Delvoie Conseillers M. De Riemaecker, M. Van Herck M.P. M. Huenens Avocats Me Bernard, Me Duquesne Parties F.F., employé, contre l'Etat belge Vu le recours fiscal, déposé, en même temps que sa dénonciation à l'Administration, au greffe de la cour le 17 mai 1988, dirigé contre la décision directoriale rendue le 7 avril, notifiée au contribuable le même jour, rejettant comme irrecevable la réclamation du contribuable tendant au remboursement des précomptes professionnelles retenus dans son chef durant les années 1978 et 1979 pour des montants respectifs de 174 618 F et 105 444 F; Attendu que le recours fiscal est recevable; Attendu qu'il n'est pas contesté que suite à des pertes encourues par le requérant dans une activité accessoire à celle de salarié, ses revenus globaux n'ont pas atteint le minimum imposable, que, en raison de la non imposabilité des revenus, l'Administration n'a enrôlé aucun impôt et que, dès lors, le requérant pouvait prétendre au remboursement des précomptes retenus sur ses appointements; Attendu que l'Administration soutient cependant que le contribuable ne peut faire valoir cette prétention que dans le cadre d'un dégrèvement d'office prévue à l'article 277, 3, 1o du CIR et donc dans le délai de trois ans prévu à cet article; qu'il n'est pas contesté que le contribuable n'a pas introduit la demande de remboursement dans ce délai; Attendu que la position en droit de l'Administration ne peut être suivie; Attendu qu'en effet l'article 277, § 3 du code ne vise, comme en son § 1er d'ailleurs, que des dégrèvements (ontlasting dans le texte néerlandais), ce qui implique qu'il y ait eu au préalable imposition (belasting); qu'ainsi le § 3 de l'article 277 du CIR n'a pas trait au remboursements de précomptes ou de versement anticipés au cas où aucun impôt n'a été enrôlé, mais aux excédents de précomptes et versement anticipés c'est-à-dire le montant des précomptes et versements anticipés qui dépasse l'impôt (régulièrement) enrôlé et du; qu'il ne peut y avoir question de dégrèvement et d'excédent qu'après qu'un impôt ait été enrôlé et que (par après) il est constaté soit l'existence de surtaxes ('surtaxé' impliquant 'taxe') soit l'existence d'excédents de précomptes ou de versements anticipés par rapport à l'impôt du; Attendu qu'en parfaite logique avec ce raisonnement l'article 277, 3, 1o détermine le point de départ du délai prévu de trois ans par référence à 'l'impôt sur lequel ces précomptes et versement anticipés sont imputables'; qu'un tel impôt fait précisément défaut en l'espèce; Attendu que la demande de remboursement de versements anticipés n'est dès lors pas une demande de dégrèvement d'office visée à l'article 277, 3, 1o du CIR; que par contre cette demande constitue une réclamation en matière d'impôts directs; Attendu qu'en effet la loi ne fait pas de l'établissement préalable d'une cotisation par l'Administration la condition de recevabilité de toute réclamation en cette matière; qu'il suffit par contre qu'au moment de sa présentation d'une part il existe dans le chef du redevable au sens de l'article 267 du CIR un intérêt né et actuel et, d'autre part que la dette d'impôt soit certaine (Cass., 26 octobre 1965, Pas., 1966, I, 276; voir aussi Procureur-général Hayoit de Termicourt «Les réclamations en matière d'impôt directs», Mercuriale du 1er septembre 1958, J.T., 1958, 469); Attendu que ces deux conditions sont réunies en l'espèce, le contribuable ayant un intérêt né et actuel évident d'obtenir la restitution des précomptes d'une part et le montant de la dette d'impôt étant certain d'autre part, puisqu'elle est définitivement égale à zéro; Qu'ainsi, bien qu'aucun impôt n'est établi dans leur chef tant le bénéficiaire des revenus sur lequel est retenu le précompte que celui à qui incombe l'obligation de le retenir ont le droit de réclamer contre le précompte (Van Orshoven, P., 'Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over de rijksbelastingen', Antwerpen, Kluwer, 1987, no 230 et les références citées); Attendu que quant au délai de réclamation, le délai prévu à l'article 272 du CIR n'a pu commencer à courir à défaut de signification d'acte de perception et que, dès lors, seul le délai du droit commun est opposable au contribuable; Attendu qu'il en résulte que c'est à tort que le directeur a déclaré irrecevable la réclamation dont le bien fondé n'est pas contesté; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique le conseiller présidant Delvoie en son rapport et l'avocat général Huenens en son avis contraire. Dit le recours recevable et fondé; Condamne l'Etat belge à restituer au contribuable les précomptes professionnels retenus indûment durant les années 1978 et 1979; Condamne l'Etat belge au dépens, liquidés à la somme de 283 F. |
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