Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 21.02.2003

Datum :
21-02-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Réduction de Précompte immobilier,Réduction,Improductivité,Caractère involontaire

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 21.02.2003
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 21.02.2003
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 21.02.2003
Tax year : 2005
Document date : 21/02/2003
Document language : FR
Modification date : 06/12/2005 13:53:13
Name : B 03/7
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 03/7


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 21.02.2003



FJF 2003/253

Réduction de Précompte immobilier - Réduction - Improductivité - Caractère involontaire

    Le litige concerne la remise du précompte immobilier pour inoccupation alors que la requérante avait introduit une demande de permis de bâtir en vue de démolir et de reconstruire un immeuble de 4 étages.

    La requérante soutient qu'il est inopérant de rechercher, pour accorder la remise, si la destruction et la reconstruction de l'immeuble en litige sont ou ne sont pas le fait de la volonté du propriétaire, dès lors que depuis la démolition le bien n'existait plus et, partant, le revenu était inexistant.

    Ce raisonnement méconnaît le caractère forfaitaire du revenu immobilier fixé sur la base du revenu cadastral, lequel n'a pas été contesté selon la procédure en révision du R.C.

    L'inoccupation et l'improductivité sont en l'espèce la conséquence de la volonté de la requérante de transformer un immeuble pour en augmenter la productivité. La requérante est censée avoir perçu le revenu cadastral non revu de l'immeuble, en disposant de celui-ci pendant la période des travaux comme elle l'entendait afin d'en augmenter la productivité.

    Elle ne peut se prévaloir d'une disposition légale prévoyant une diminution du précompte immobilier sur un revenu cadastral qui n'a pas été contesté en soi, en raison d'une improductivité involontaire.



N° de la cause : 1982/FR/102
                          1987/FR/404


Audience publique du 21.02.2003

EN CAUSE DE :

La S.A. F., dont le siège social est établi à …,

requérante,

représentée par Maître F.B. loco M.B., avocat,
(…)

CONTRE :

L' ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 233-245,

représenté par Maître V.T. loco D.L., avocat,
(…)

*****

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

I. La cause 1982/FR/102.

Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 31 mars 1982.

Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 24 novembre 1980, notifiée à la requérante le 12 mars 1982, qui rejette la réclamation introduite contre les cotisations relatives au précompte immobilier, enrôlées sous les articles 850547 et 857966 des exercices d'imposition 1977 et 1978 pour des montants de 60.180 frs et 63.012 frs;

Le recours fiscal est recevable.

I. La cause 1987/FR/404.

Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 28 octobre 1987.

Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 14 octobre 1987, qui rejette la réclamation introduite contre les cotisations relatives au précompte immobilier, enrôlées sous les articles 958002 et 057960 des exercices d'imposition 1979 et 1980 pour des montants de 63.012 frs et 93.277 frs;

Le recours est recevable.

LA CONNEXITE

Les recours ont trait à une même discussion relative à une remise de précompte immobilier pour le même immeuble s'étalant sur divers exercices. Les recours sont connexes et il y a lieu de joindre les causes dans l'intérêt d'une bonne justice afin d'éviter des décisions inconciliables.

L'OBJET DE LA CAUSE

La requérante postule la remise du précompte immobilier par application des articles 9 par 1er et 162 par 1er 4° du C.I.R./64 au pro rata de l'inoccupation d'un immeuble pour les exercices 1977 et 1980 et le remboursement total du précompte immobilier pour inoccupation totale pour les exercices 1978 et 1979. L'administration refuse la demande de remise en se prévalant du caractère volontaire de l'inoccupation.

LES FAITS

La requérante a acquis l'immeuble situé … le 17 septembre 1976.

Cet immeuble comportait un sous-sol et un rez-de-chaussée. La requérante introduisit une demande de permis de bâtir le 14 décembre 1976 en vue de démolir et de reconstruire un immeuble de 4 étages abritant 8 appartements.

La requérante obtint le permis le 13 septembre 1977.

Pendant la durée des travaux, l'immeuble est resté inoccupé du 21 novembre 1977 au 30 juin 1980.

DISCUSSION

La requérante soutient que si pour une raison quelconque - même imputable au propriétaire - le bien n'est plus susceptible de produire un revenu, l'impôt ne peut être réclamé sous peine de taxer un revenu inexistant.

Pour l'exercice 1977, le propriétaire avait tout loisir de louer son immeuble jusqu'au 21 novembre 1977.

S'il ne l'a pas fait c'est pour ne pas rencontrer de difficultés lorsqu'il a entamé les travaux. Pour cette période l'impôt reste dû en raison du fait que le bien est resté improductif par la volonté du propriétaire.

La Cour de cassation a dans son arrêt du 26 mars 1998 une fois de plus confirmé, en cassant l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers auquel la requérante se référait, que la remise du précompte immobilier ne pouvait être accordée que dans la mesure où l'improductivité était involontaire.

La requérante soutient que comme elle a détruit l'immeuble existant, ce bien n'était plus, à partir du 21 novembre 1977, susceptible de produire un revenu et que dès lors lui refuser la remise du précompte immobilier reviendrait à taxer un revenu inexistant puisqu'elle était - même si elle l'avait voulu - dans l'impossibilité de faire fructifier le bien avant la fin des travaux de reconstruction. Elle en déduit que le bien était improductif par la force des choses, pendant les travaux et qu'il est inopérant de rechercher, pour accorder la remise, si la destruction et la reconstruction sont ou ne sont pas, le fait de la volonté du propriétaire.

Ce raisonnement ne peut pas convaincre dans la mesure où il méconnaît le caractère forfaitaire du revenu immobilier fixé sur base du revenu cadastral.

L'inoccupation et l'improductivité sont en l'espèce la conséquence de la volonté de la requérante de transformer un immeuble pour en augmenter la productivité. Le revenu cadastral de l'immeuble existant n'a pas été revu avant la fin des travaux de transformation. Il s'ensuit que la requérante est censée avoir perçu ce revenu cadastral en disposant pendant la période des travaux, de l'immeuble comme elle l'entendait afin d'en augmenter la productivité.

Si la requérante entendait contester le revenu cadastral parce que celui-ci ne correspondait plus à la réalité, en raison de la démolition volontaire de l'immeuble ayant servi à déterminer ce revenu cadastral, elle aurait dû entreprendre la procédure en révision du revenu cadastral qui est fixé de façon forfaitaire.

Elle ne peut toutefois pas se prévaloir d'une disposition légale prévoyant une diminution du précompte immobilier sur un revenu cadastral qui n'est pas contesté en soi, en raison d'une improductivité involontaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique, Monsieur K.V.H., président, en son rapport;

Déclare le recours recevable mais mal fondé.

Condamne la requérante aux frais des recours, liquidés comme en matière pénale à € 8,73 + € 11,58 = € 20,31.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 21 février 2003

où étaient présents et siégeaient :

  • K.V.H.,
  • M.R.,
  • B.d.C., 
  • C.D.N., 
président,
conseiller,
conseiller suppléant,
greffier.