Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 26.06.1990
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Réduction pour improductivité
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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 26.06.1990
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 26.06.1990 Tax year : 2005 Document date : 26/06/1990 Document language : FR Name : B 90/10 Version : 1 Court : appeal
ARRET B 90/10 Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 26.06.1990 Bull. n° 705, p. 1163 Réduction pour improductivité Si la durée de travaux d'aménagement importants est anormalement longue sans que cette durée ne se justifie par des motifs qui sont indépendants de la volonté du propriétaire, la cause de l'improductivité ne peut plus être qualifiée d'involontaire (art. 9 CIR). Bruxelles 6e Chambre Président: M. Van Orshoven Conseillers: M. Delvoie, M. Schöller M.p.: M. Huenens Advocats: Me Duquesne Parties: E.J., contre l'Etat belge Vu le recours fiscal, déposé, en même temps que sa dénonciation à l'Administration, au greffe de la cour le 10 décembre 1987, dirigé contre la décision directoriale rendue le 9 novembre 1987, notifiée le même jour, rejetant la réclamation contre les cotisations au précompte immobilier enrôlées sous les articles X, Y, Z, V, W des exercices 1981 à 1986 inclus pour des montants de 6.367 F, 10.171 F, 10.648 F, 12.169 F et 21.026 F; Attendu que le recours fiscal est recevable; Attendu que le litige porte sur la demande du contribuable de voir modérer le précompte immobilier en application de l'article 9 du CIR pour inoccupation et improductivite d'un immeuble sis à Braine-le-Château durant plus de 90 jours dans le courant de chaque année d'imposition; Attendu qu'il résulte des pièces produites et des explications en partie non contestées du contribuable que l'immeuble qui a dû être renforcé afin qu'il puisse supporter le poids d'une nouvelle toiture, a dû subir d'importants travaux d'aménagement et que dès lors l'immeuble a incontestablement été inhabitable pendant un certain temps; Qu'à un rythme normal, tendant à la mise en valeur réelle de l'immeuble, que poursuit tout homme diligent et attentif à la valeur de ses biens, la durée des travaux peut raisonnablement être estimée à un an; Attendu que cependant, dès lors que la durée des travaux est anormalement longue et s'étend comme en l'espèce sur plusieurs années, sans que cette durée soit justifiée par des motifs indépendants de la volonté du contribuable, la cause de l'improductivite ne peut plus être qualifiée d'involontaire; Attendu qu'il en résulte que le recours est fondé pour l'exercice 1981 et non fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique le Conseiller Delvoie en son rapport et l'avocat-général Huenens en la lecture de son avis écrit; Reçoit le recours; Le déclare fondé pour l'exercice 1981; En conséquence, ordonne le dégrèvement dans cette mesure; Condamne l'Etat belge, Ministère des finances, au remboursement de toutes sommes perçues indûment de ce chef en principal et intérêts moratoires; Déclare le recours non fondé pour le surplus; Condamne le requérant à 4/5e et l'Etat belge à 1/5e des dépens, liquidés au total à 1.406 F. |
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