Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 29.06.2001

Datum :
29-06-2001
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Taxation signes indices,Dépenses ménage,Taxation arbitraire

Originele tekst :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 29.06.2001
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 29.06.2001
Tax year : 2005
Document date : 29/06/2001
Document language : FR
Name : B 01/64
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 01/64


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 29.06.2001



Taxation signes indices - Dépenses ménage - Taxation arbitraire

Dans le cadre d'une taxation indiciaire, on ne saurait sans verser dans l'arbitraire fixer sans aucune justification les dépenses de ménage à une somme plus importante que le minimum vital. Le caractère arbitraire de l'évaluation des dépenses de ménage a pour conséquence d'entacher d'illégalité l'ensemble de la cotisation.






sixième chambre fiscale

Président: M. Van Herck K.
Conseiller: M. De Ruyver Y.
Conseiller suppléant: M. de Clippel B.
Greffier: M. De Nollin C.
Partij: Chambon Olivier t. De Belgische Staat

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant;


Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 22 novembre 1989.


Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 18 octobre 1989, qui rejette la réclamation introduite contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques, enrôlée sous l'article 9702600 de l'exercice d'imposition 1987 pour un montant de 259.786 frs,


Le recours fiscal est recevable.


La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'art. 256 CIR/64.


L'OBJET DE LA CAUSE

Le requérant entend obtenir l'annulation de la cotisation litigieuse dont la base imposable a été selon lui établie arbitrairement.


LES FAITS

Le 23 novembre 1987 l'administration a notifié au requérant une notification d'imposition d'office dans laquelle l'agent-taxateur notifiait au requérant son intention de fixer le bénéfice taxable à 936.788 Fr. sur base des éléments recueillis auprès de l'administration de la TVA Le requérant contesta cette notification d'imposition d'office au motif que l'agent taxateur s'était limité à retenir ses chiffres de vente sans en déduire les achats.


Le requérant a rempli tardivement sa déclaration à l'impôt des personnes physiques le 31.12.1987 dans laquelle il déclara un bénéfice brut de 551.928 Fr. des charges professionnelles de 256.149 Fr.et un bénéfice net de 295.779 Fr. Il déclara également avoir payé une pension alimentaire de 225.000 Fr.


L'agent-taxateur notifia une seconde notification d'imposition d'office le 06 janvier 1988 dans laquelle il faisait part de son intention d'établir provisoirement les cotisations sur base des données reprises dans la déclaration tardive sous réserve d'une régularisation ultérieure.


Une 3ième notification d'imposition d'office fut notifiée le 12 août 1988 pour les exercices 1986 et 1987 dans laquelle les revenus imposables étaient établis sur base d'une balance indiciaire. Dans cette balance indiciaire l'agent-taxateur fixait les frais de ménage pour les deux exercices à 720.000 Fr. et le montant de la rente alimentaire à 450.000 Fr. pour arriver à une somme à justifier de 1.170.000 Fr. Il a retenu comme justificatifs le bénéfice net déclaré de 295.779 Fr. pour l'exercice 1987 et de 222.117 Fr. pour l'exercice 1988 ainsi qu'un amortissement annuel de 10.924 Fr.; soit la somme totale de 541.072. Il arriva ainsi à une différence à justifier de 628.928 Fr. qu'il proposa de répartir sur les deux exercices à savoir 300.000 Fr. pour l'exercice 1987 et 328.928 Fr. pour l'exercice 1988.


Il augmenta le bénéfice brut de 551.928 frs déclaré pour l'année 1986 avec somme de 300.000 Fr. à justifier et arriva ainsi au bénéfice brut rectifié de 851.928 Fr. dont il déduisit les charges professionnelles de 256.129 Fr. à charge pour le requérant de les justifier pour arriver à un bénéfice net rectifié de 595.779 Fr.


Par sa lettre du 2 octobre 1988 le requérant contesta le montant des frais de ménage qu'il proposa de réduire à 180.000 Fr. par an dans la mesure où il allait régulièrement manger chez sa mère Il faisait également valoir que pendant l'année 1987 il n'avait pas pu verser la rente alimentaire à son épouse séparée, faute de moyens.


Il signala qu'en tenant compte de dépenses du ménage de 180.000 Fr. par an et d'une rente alimentaire payée de 225.000 Fr. l'on arrivait à un déficit à justifier dérisoire sur les deux années de 43.928 Fr.


Par la quatrième notification d'imposition d'office l'agent-taxateur acceptait que le requérant n'avait pas payé de rente alimentaire pour l'exercice 1988, réduisit le déficit à due concurrence et retint une différence à justifier pour l'exercice 1987 de 200.000 Fr. Il rejeta toutefois les charges et obtint ainsi une base imposable de 751.928 Fr. Il annonça également son intention d'appliquer des accroissements de 20% justifiés par une quatrième déclaration inexacte et tardive.


La rente alimentaire de 225.000 versée à son épouse fut déduite à raison de 80% ou de 180.000 Fr. C'est ainsi que la base imposable de 571.928 Fr. fut retenue dans la cotisation litigieuse.


Dans sa réclamation le requérant a souligné que la cotisation était basée sur un calcul arbitraire et a renvoyé quant aux griefs à sa missive du 2 octobre 1988.


Le directeur régional n'a pas examiné ce grief dans la décision querellée bien qu'il le reprenne textuellement, mais a fondé sa décision sur la carence du requérant de faire la démonstration du chiffre exact de ses revenus taxables.


DISCUSSION

Le recours renvoie aux griefs de la réclamation.


Par son recours ampliatif déposé avant que l'administration ne dépose les notifications d'imposition d'office du 12 août 1988 et du 12 octobre 1988 ainsi que les courriers du requérant et de son mandataire du 2 octobre et du 19 octobre 1988, le requérant a entendu étendre son recours contre les accroissements et insister sur le fait que l'administration n'a jamais répondu aux observations formulées au sujet du poste «dépenses de ménage» mentionné dans la notification d'imposition d'office.


Vainement l'administration soulève en conclusions que le requérant se serait limité dans son courrier du 02 octobre 1988 à contester concernant le versement de la rente alimentaire pendant l'année 1987. Comme il résulte de l'exposé des faits, le requérant a dès le 2 octobre 1988 contesté les charges de ménage retenues sans aucune justification à la somme annuelle de 360.000 Fr. alors qu'il soutenait que ces dépenses s'élevaient à 180.000 Fr. par an, ce qui se justifiait par la prise régulière de repas chez sa mère depuis sa séparation de fait.


Outre le payement de la pension alimentaire pendant l'année 1987 les dépenses du ménage sont les seules dépenses à justifier retenues par le taxateur pour établir sa balance indiciaire. Celui-ci n'a jamais justifié son évaluation desdites dépenses évaluées à 30.000 Fr. par mois.


Les dépenses sont des faits retenus par l'administration dont elle déduit qu'elles ont été supportées par des revenus taxables. On ne saurait sans verser dans l'arbitraire fixer sans aucune justification les dépenses de ménage à une somme plus importante que le minimum vital. Certes chacun doit vivre mais si l'administration entend retenir une somme plus importante que le minimum vital elle est tenue de justifier la réalité de cette dépense.


L'agent-taxateur a évalué arbitrairement et sans aucune justification les frais de ménage à 360.000 Fr. par an.


Le caractère arbitraire de l'évaluation des dépenses de ménage a pour conséquence d'entacher d'illégalité l'ensemble de la cotisation.


Par ces motifs,


La Cour, statuant contradictoirement,


Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;


Entendu en audience publique, Monsieur K. Van Herck , président, en son rapport,


Déclare le recours recevable et fondé.


Ordonne l'annulation de la cotisation litigieuse.


Condamne l'Etat Belge aux frais du recours, liquidés comme en matière pénale à 427 frs.