Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10.05.2006
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Aveu extra judiciaire - Présomption de l'article 108 C. succ. - Preuve contraire - Procuration - Mandat d'intérêt commun - Don manuel
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10.05.2006
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10.05.2006 Document date : 10/05/2006 Keywords : présomption légale / preuve contraire / don manuel / aveu extrajudiciaire Decision : Favorable Document language : FR Name : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10.05.2006 Version : 1 Court : appeal/BruxBrus_appeal
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10.05.2006Aveu extra judiciaire - Présomption de l'article 108, C. succ. - Preuve contraire - Procuration - Mandat d'intérêt commun - Don manuel
EE/96.290
Résumé En apposant au bas d'un projet de déclaration de succession complémentaire en manuscrit « pour accord quant au contenu du susdit projet » l'inspecteur du SPF Finances n'a pas marqué son accord sur d'autres éléments que ceux mentionnés dans ladite déclaration complémentaire. L'aveu extra judiciaire, en matière d'impôt, ne peut porter que sur des éléments de fait et non sur une solution à donner en droit. Le don manuel, longa manu de tous les avoirs bancaires de la défunte, allégué par l'appelant, n'est pas de nature à pouvoir renverser la présomption de l'article 108, C. succ., d'une part parce qu'il est constant que la défunte est restée titulaire de ses comptes et d'autre part parce que la procuration conférée par la défunte ne peut être considérée comme « un mandat d'intérêt commun » dès lors que les formules utilisées impliquaient un mandat conféré à l'appelant mais dans l'intérêt exclusif de la mandante, soit la défunte. Cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 15.01.2009 Texte intégral Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10.05.2006 N° de la cause: 2002/AR/2075 Audience publique du 10.05.2006 EN CAUSE DE : Monsieur C. D., domicilié à B., appelant, représenté par Maître V. loco V. W., avocat, CONTRE : L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur le Receveur du 2ème bureau de l'Enregistrement d'Uccle, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 54, intimé, représenté par Maître A. G., avocat, ********* La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :
Quant à la procédure Monsieur C. D. a déposé une requête d'appel au greffe de la Cour le 30 août 2002 dirigée contre le jugement rendu contradictoirement le 22 mars 2002 par la 32è chambre du tribunal de 1ère instance de Bruxelles. Les parties ont confirmé à l'audience de plaidoiries que le jugement n'avait pas été signifié. Chacune des parties a déposé des conclusions additionnelles et de synthèse en précisant à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2005 qu'elles remplaçaient leurs conclusions antérieures. Ultérieurement, les parties ont déposé des « conclusions additionnelles aux conclusions additionnelles et de synthèse » respectivement pour les audiences de mise en continuation du 22 février 2006 en ce qui concerne l'appelant, et, du 5 avril 2006 en ce qui concerne l'intimé.
Objet de l'appel La requête d'appel tend à la réformation du jugement de 1ère instance et à entendre déclarer recevable et fondée l'opposition à contrainte formé par l'appelant le 30 juillet 1997 tendant à l'annulation de cette contrainte décernée à charge de l'appelant, demandeur originaire, par le receveur intérimaire du 2e bureau de l'enregistrement d'Uccle le 1er juillet 1996, visée et rendue exécutoire le 9 juillet 1996, signifiée le 25 juillet 1996, avec un commandement de payer : - à titre de droits de succession supplémentaires : 443.870,46 euros (17.905.690 FB); - à titre d'amende d'omission : 133.156,01 euros (5.371.500 FB) - à augmenter des intérêts de retard sur les droits à compter du 7 septembre 1992 et sur l'amende à compter de la signification de la contrainte, outre les frais de poursuites, et les dépens. L'Etat, intimé, demande de déclarer l'appel recevable mais non fondé.
Les faits 1. Mademoiselle B. G. a institué par testament olographe du 23 février 1980 Monsieur C. D. légataire universel. Ce testament a été déposé au rang des minutes du notaire M. S., de résidence à C., le 14 avril 1992. Monsieur C. D. était tenu, par le même testament, à délivrer deux legs particuliers, l'un de 61.973,38 euros (2.500.000 FB), l'autre de 37.184,03 euros (1.500.000 FB). 2. Feue Mademoiselle G. était née le 24 mai 1905. Elle est décédée le 5 février 1992. Elle était titulaire de six comptes en banque, l'un à l'Office des Chèques Postaux, les cinq autres au C. C., Au C. C., la défunte était également titulaire d'un dossier titres. 3. Le 22 juillet 1982, la défunte avait conféré à Monsieur C. D. une procuration tant sur son compte titres en usant de la formule pré établie par l'institution financière (dossier de l'Etat, pièce 1) que sur six comptes énumérés par l'attestation du C. C. du 18 mars 1994 (dossier appelant, pièce 18) certifiant que l'appelant « était mandataire ». Monsieur D. n'était pas titulaire d'une procuration sur le compte à l'Office des Chèques Postaux. Ce compte était alimenté des pensions et débité des frais courants de la défunte. 4. La déclaration aux droits de succession du 27 juillet 1992 fait état d'un actif net successoral de 85.280 FB (ou 2.114,04 euros). Les avoirs en banques déclarés s'élevaient au jour du décès, suivant cette déclaration, à 159.807 FB (ou 3.961,51 euros) (dossier appelant, pièce 2A). L'administration a relevé que la déclaration primitive ne reprenait pas in extenso le testament dont les deux legs à titre particulier. Monsieur D. a signalé à l'administration le 14 mars 1994 qu'il ne devait pas exécuter les deux legs particuliers puisque l'actif successoral était insuffisant (dossier intimé, pièce 6, page 5). 5. Suite à une procédure d'enquête bancaire opérée conformément à l'article 100 du Code des droits de succession, le C. C. a adressé à l'inspection de l'enregistrement de Bruxelles VI le relevé des comptes ouverts en ses livres et la copie des pièces concernant les opérations à partir de 40.000 francs pour la période du 5 février 1989 au 5 février 1992 inclus (dossier appelant, pièce 22). Le 27 octobre 1993, l'administration a communiqué à Me M. S., chargé de la liquidation de la succession, le résultat de l'enquête bancaire en distinguant, d'une part, les communications de l'Office des Chèques postaux, et d'autre part, les communications du C. C. (dossier intimé, pièce 4). Cette enquête en banque a fait apparaître d'importants retraits au profit de Monsieur D. tant des comptes au C. c. d. B. que du compte à l'O. d. C. P., le total des retraits effectués au cours des trois ans avant le décès s'étant élevé à 3.807.241 francs. Le portefeuille titres, estimé à 19.725.255 francs, a été liquidé les 8 et 13 juin 1989 (dossier intimé, pièce 3). 6. L'administration soutient que les retraits bancaires effectués au cours des trois ans précédant le décès et la liquidation du portefeuille titres dans le même délai sont passibles du droit de succession dû par l'appelant sur base des articles 7 et 108 du Code des droits de succession. L'appelant, soutient, d'une part, que l'Etat ne pourrait lui réclamer des droits en ce qui concerne les avoirs qui ont figuré dans les livres du C. C. en vertu d'un accord que l'administration aurait donné le 25 avril 1996 au pied d'un projet de déclaration complémentaire, et d'autre part, qu'en toute hypothèse, il aurait bénéficié de ces avoirs financiers en qualité de donataire et que la donation aurait été réalisée plus de trois ans avant le décès.
En droit Quant à l'invocation d'un aveu extra judiciaire 7. Le 28 juin 1993, Monsieur l'inspecteur F. a été autorisé à procéder à une enquête bancaire en vertu de l'article 100 du Code des droits de succession. Le 27 octobre 1993, Monsieur l'inspecteur F. a communiqué le résultat de cette enquête bancaire au notaire chargé de la liquidation de la succession en distinguant, d'une part, les avoirs à l'O. d. C. P., et d'autre part, les avoirs au C. c. Le 30 décembre 1994, l'un des conseils habituels de l'appelant a écrit à Monsieur l'inspecteur F., suite à une réunion du 14 septembre 1994, pour faire le point du dossier en se consacrant quasi exclusivement aux avoirs ayant figuré au C. c. tout en signalant que la défunte était restée « ... propriétaire de son compte ouvert aux C. C. P., approvisionné mensuellement avec sa pension légale, sa rente et un supplément extra légal de pension de son ancien employeur. Ces avoirs sur ce dernier compte lui suffisaient à vivre dans l'aisance » (son dossier, pièce 3, page 1). Le 17 janvier 1995, Monsieur F. a dressé un rapport à l'administration centrale (dossier Etat, pièce 6) qui l'a adopté le 10 juin 1995 (idem, pièce 7) en l'autorisant à inviter l'appelant à déposer une déclaration complémentaire conforme à ce rapport. Le 6 septembre 1995, Monsieur l'inspecteur F. a écrit aux conseils de l'appelant pour signaler notamment : « ... Pour rappel, les irrégularités à rectifier portent sur tous les retraits de sommes effectués à l'O. d. C. P. et auprès du C. c. d. B. dont question aux points 1 et 2 de ma susdite réclamation ainsi que sur tous les titres, actions, bons de caisse, etc… qui se trouvaient sur le dépôt titres de la défunte auprès du C. C. de Belgique dont question dans cette même réclamation et que votre client a apuré les 8 et 13 juin 1989. …» (dossier Etat, pièce 8). Le 7 février 1996, l'administration centrale a écrit à la direction régionale, après un entretien avec l'actuel conseil de l'appelant, relevant que sa visite « ... n'apporte aucune preuve complémentaire et que la position de l'administration est maintenue » en ajoutant qu'il « ... a toutefois déclaré qu'il allait essayé de persuader son client de déposer une déclaration complémentaire, du moins en ce qui concerne les avoirs manquants aux CCP » et qu' « il reprendra donc contact avec Monsieur l'inspecteur F. pour avoir éventuellement des éclaircissements à ce sujet » (dossier Etat, pièce 9). Le 5 mars 1996, Monsieur F. a rappelé au conseil de l'appelant son engagement de le contacter et, lui a rappelé l'affaire en l'invitant à prendre d'urgence position (dossier appelant, pièce 8). Le 25 avril 1996, l'appelant a soumis à Monsieur l'inspecteur F. un projet de déclaration de succession complémentaire limité aux avoirs transférés du compte de la défunte à l'O. d. C. P. au cours des trois années précédant son décès, soit pour un montant de 1.761.679 francs (ou 43.670,88 euros). Monsieur l'inspecteur F. s'est borné à mettre au bas de ce projet en manuscrit « pour accord quant au contenu du susdit projet ». 8. Dans les circonstances reprises ci-dessus (point 7), l'appelant soutient avec une particulière audace que Monsieur l'inspecteur F. aurait marqué son accord sur d'autres éléments que ceux mentionnés dans cette déclaration complémentaire, à savoir la détermination des montants ayant figuré sur un compte au nom de la défunte à l'O. d. C. P. Ce document rédigé par l'appelant n'est pas extensible quant aux autres éléments de fait. Il n'a aucune autre portée juridique que celle d'une déclaration complémentaire en qualité de légataire universel qui précise se trouver pour ces avoirs « dans l'impossibilité de renverser la présomption instituée par l'article 7 du Code des droits de succession … ». La thèse de l'appelant impliquerait qu'il ait tenté de surprendre la bonne foi du fonctionnaire qui s'est borné à marquer son accord sur une régularité formelle du contenu d'un projet de déclaration sans se prononcer en aucune façon quant à son contenu. En outre, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'éventuel aveu n'aurait pu porter que sur les éléments de fait et non sur une solution à donner en droit dès lors que les lois d'impôts sont d'ordre public et qu'en conséquence, l'administration n'aurait pu transiger. Quant à la donation 9. L'appelant soutient qu'il aurait bénéficié d'un don manuel, longa manu en ce qui concerne tous les avoirs de la défunte au C. C. confirmé par l'existence d'un « mandat d'intérêt commun ». Selon sa thèse, « la procuration conférée n'était toutefois qu'un élément du mandat d'intérêt commun et de la donation sous-jacente », le contrat principal étant la « donation même (qui fondait la stipulation des charges accessoires) ... », l'appelant « ... disposa(n)) à son gré des avoirs sur les comptes » (ses conclusions additionnelles et de synthèse, p. 6). La procuration constituerait en réalité un « mandat d'intérêt commun » comme tel irrévocable (idem, p. 7). 10. Il est constant que la ou plus exactement les procurations de juillet 1982 n'ont fait l'objet, d'aucun libellé particulier. La défunte s'est bornée à utiliser les formules de procuration pré établies par le C. c. Ni la défunte ni l'appelant n'ont apporté à ces documents aucune précision. Il est constant que la défunte est restée titulaire des comptes, même si à partir du 22 juillet 1982, elle n'a plus dressé un seul ordre de paiement. Le maintien de la titularité des comptes litigieux exclusivement au nom de la défunte permet à l'administration de considérer que celle-ci était la titulaire exclusive des comptes et comme telle propriétaire exclusive des avoirs y figurant. La preuve contraire repose uniquement à charge de l'appelant. 11. En ce qui concerne le mandat, rien ne permet de considérer qu'il y aurait eu un « mandat d'intérêt commun » dès lors que les formules utilisées par la défunte impliquaient un mandat conféré à l'appelant mais dans l'intérêt exclusif de la mandante, soit la défunte. Comme le relève l'administration, les formules de procuration avaient pour objet l'accomplissement par l'appelant d'opérations au nom et pour compte de la défunte sur ses propres avoirs. L'appelant n'avait pas de droit direct sur une « chose commune » qui eût appartenu à la fois à la défunte et à l'appelant. Le mandat résultant des procurations bancaires était soumis aux règles habituelles en la matière dont celle de la révocation. Les limites habituelles du pouvoir du titulaire de semblable procuration bancaire ont été confirmées par un agent du C. C. interpellé par l'administration centrale à laquelle cet agent a précisé dans son courrier du 11 septembre 1995 notamment que : « … Le fait de solder à partir de 1989 les comptes courants de Mademoiselle G. exigeait une confirmation de celle-ci du point de vue de ma responsabilité et ce d'autant plus que le système mis en place impliquait une protection des intérêts du mandant. C'est dans ce contexte seulement qu'il y a lieu de comprendre les termes de ma lettre au Notaire. Mademoiselle G. m'a d'ailleurs confirmé que Monsieur D. soldait les comptes en accord total avec elle dans le cadre du mandat qui couvrait la donation consentie. ... ». (dossier Etat, pièce 11 dernier feuillet et dossier appelant, pièce 17). 12. L'appelant invoque la notion de don manuel, longa manu. Le don manuel requiert quatre conditions de validité (De Page, Traité, t. Vlll-1, n° 521) : - la volonté de donner pour le prétendu donateur, - la tradition, à savoir la remise de la chose, - la réalisation de la tradition du vivant du donateur, - l'acceptation du don par le donataire, du vivant du donateur. Si actuellement il peut être accepté que la tradition se réalise « longa manu », elle implique néanmoins une mise à disposition exclusive du donataire avec impossibilité pour le donateur de rentrer en possession du bien donné (notamment E. de Wilde d'Estmael, Le don par virement, enfin la réhabilitation après une condamnation sans procès, p. 6 à 10). Il a été relevé ci-dessus que tous les comptes bancaires litigieux sont restés au nom exclusif de la défunte. 13. Aucun document ne permet d'étayer de quelque manière que ce soit la thèse d'une donation ou d'un don avec charges. S'il semble incontestable que la défunte était reconnaissante vis à-vis de l'appelant et de son épouse, et, qu'elle a souhaité leur réserver tout ou partie de son patrimoine, elle n'a toutefois jamais pris les dispositions qui auraient engendré un transfert, de son vivant, de biens de son patrimoine au profit de l'appelant. La non réalisation de ce transfert apparaît du courrier du C. C. du 18 avril 1994 aux conseils de l'appelant lorsque l'agent de cette institution financière a précisé au sujet des intentions de la défunte notamment : « ... Elle songeait, de son côté, à un acte de donation des titres tout en se réservant si possible l'usufruit. Nous avons attiré son attention sur le coût d'une telle formule en l'absence de liens de parenté directe. Il nous semblait que le même résultat pouvait être atteint si la donation pouvait être réalisée à la suite d'une procuration générale délivrée à Monsieur D. « Cette formule présentait l'avantage d'éviter tout risque d'ingratitude ou de refus d'aliments, tout en laissant au donataire une totale liberté de manœuvre dans la disposition des biens. Mademoiselle G. nous a d'ailleurs confirmé en présence de Monsieur D. que celui-ci n'était tenu à aucune reddition de compte, quel que soit le montant prélevé, et ce évidemment en raison du fait qu'il s'agissait d'une donation. C'était la volonté exclusive et irrévocable de Mademoiselle G., que nous avons donc respectée » (dossier appelant, pièce 16). De cet extrait il apparaît qu'il y a sans doute eu des intentions de gratifier et des erreurs de conseils, mais en toute hypothèse le patrimoine financier litigieux est resté exclusivement au nom de la défunte. Celle-ci n'a pris aucune disposition concrète pour assurer un transfert d'éléments de son patrimoine impliquant une diminution de celui-ci au profit du patrimoine de l'appelant. En outre, la fin de cet extrait est toutefois lui-même contredit pour partie par le courrier postérieur écrit par le même agent du C. C. le 11 septembre 1995 à l'administration des finances repris ci-dessus (point 11 in fine). 14. Ces extraits de courriers d'un agent du C. C., qui restent contradictoires, font apparaître que la défunte a eu son attention attirée sur l'hypothèse d'une donation et son coût éventuel. Nonobstant ces informations, il n'est pas contesté que la défunte n'a pris aucune disposition de son vivant pour assurer au profit de l'appelant un transfert effectif de tout ou partie de ses actifs bancaires litigieux. Les formules de mandats bancaires préétablies classiques sont restées en l'état. 15. L'invocation par l'appelant d'articles de doctrine et de jurisprudence, notamment de la Cour de Cassation française, concernant la tradition « longa manu » ou « « ex oculis et affectu » soulignant qu'elle a été retenue souverainement par la Cour d'appel ne peut être accueillie en l'espèce en raison précisément de l'absence de tout élément pouvant confirmer sans réserve une volonté d'animus donandi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée; Confirme le jugement a quo; Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 475,96 EUR pour l'appelant et à 475,96 EUR pour l'intimé. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre supplémentaire « 6 S » de la cour d'appel de Bruxelles, le 10.05.2006, où étaient présents et siégeaient : (…)
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