Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 07.10.1998

Datum :
07-10-1998
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Spéculation (bénéfice/profit) (art. 90, 1° CIR)

Originele tekst :

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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 07.10.1998
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 07.10.1998
Tax year : 2005
Document date : 07/10/1998
Document language : FR
Name : L 98/6
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 98/6


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 07.10.1998



FJF 2000/158

Spéculation (bénéfice/profit) (art. 90, 1° CIR)

    Le caractère spéculatif d'opérations immobilières doit se déduire d'un ensemble d'éléments et non du simple fait des bénéfices réalisés. La plantation et la vente de sapins de Noël par un industriel sur des fonds de terre recueillis dans un héritage familial, ne donnent pas lieu à imposition dès lors que, notamment: - l'intéressé n'exerce aucune activité dans le secteur agricole ou sylvicole; - les plantations ne se situent pas dans un délai proche d'une acquisition délibérée des biens; - les terrains représentent une superficie dérisoire par rapport aux entreprises du contribuable; - le nombre de sapins plantés sur plusieurs années est normal, vu l'entretien de la sapinière et le remplacement des arbres morts, ainsi que la vente sur deux années.



 

DEUXIEME CHAMBRE PRESIDENT : J.P. Plateus CONSEILLERS : G. Steffens, J.P. Aerts AVOCATS : Me M.P. Hansenne substituant Me J.P. Bours, Me F. Micheels substituant Me I. Tasset PARTIES : D.A., contre l'Etat belge

Vu le recours reçu au greffe de la Cour de céans le 18.4.1995 avec l'original de sa signification du 7 du même mois à l'administration et dirigé contre la décision du directeur des contributions directes de la province de Luxembourg en date du 24.3.1995 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle de l'exercice 1984 reprises sous l'article 6702173 des rôles formés pour la commune de Libin;

Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal;

Attendu que le requérant en termes de conclusions limite son recours à la seule taxation au titre de revenus divers des revenus provenant de la vente des sapins de Noël;

Attendu que le requérant est un industriel exploitant un atelier de remorques, bennes et constructions métalliques; qu'il a planté des sapins sur des fonds de terre recueillis dans un héritage familial; que le requérant n'exerce aucune activité professionnelle indépendante dans le secteur agricole; que cette activité ne peut être qualifiée d'occupation lucrative;

Attendu "que l'occupation lucrative visée à l'article 20, 1° Code des impôts sur les revenus (1964) doit s'entendre d'un ensemble d'opérations qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et qui, excédant les limites de la gestion normale du patrimoine privé, présentent un caractère professionnel" (Cass. 6 mai 1969 Pas, I, 803);

Attendu qu'au contraire "La gestion d'un patrimoine privé se distingue, en fait de l'exercice d'une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens - immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers (tous biens dont se compose normalement un patrimoine privé) - que par la nature des actes accomplis relativement à ces biens; ce sont les actes qu'un bon père de famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine, c'est-à-dire des biens qu'il a acquis par succession, donation ou par épargne personnelle ou encore en remploi de biens aliénés" (sénat, session 1961-1962 Rapport de la Commission des finances, Doc. 366, p.147);

Attendu que le caractère spéculatif d'opérations immobilières doit se déduire d'un ensemble d'éléments et non "du simple fait des bénéfices réalisés" (Cass. 17 janvier 1975, Pas., I, 508);

que, par ailleurs, pour être recherché naturellement par tout un - chacun, l'importance d'un profit, même escompté, n'est en rien caractéristique du professionnalisme;

que "pour décider que les bénéfices imposés sont le résultat, non de la gestion d'un patrimoine privé, mais d'une occupation lucrative... il y a lieu de considérer que les occupations lucratives doivent, quand il s'agit de personnes physiques, non seulement constituer un ensemble d'opérations suffisamment répétées, mais aussi être réalisées à titre professionnel; que leur répétition ne permet pas à elle seule d'en déduire l'existence d'une activité professionnelle appropriée" (Cass 23 avril 1968, Pas. 1968, I, p.1005).

Attendu qu'il importe encore de relever que les plantations en question ne se situent pas dans un délai proche d'une acquisition délibérée des biens sur lesquels elles portent (voyez a contrario Cass. 18 mai 1977, Pas., I, 975),

Attendu que les deux terrains représentent une superficie dérisoire par rapport aux entreprises professionnelles;

que le nombre de sapins plantés sur plusieurs années est normal, vu l'entretien de la sapinière et le remplacement des arbres morts, ainsi que la vente sur deux années;

que le requérant exerce une profession étrangère à la sylviculture,

que la classification d'une des parcelles par l'administration du cadastre est extrinsèque à la cause, outre que l'on aperçoit pas à priori en quoi cette dénomination malaisément contestable contrarierait la thèse du requérant; (voir Liège 3 mars 1993, FJF 93/211);

Attendu qu'il résulte de ces considérations que le requérant a, à bon droit considéré les revenus en cause comme le résultat non taxable de la gestion de son patrimoine privé;

Par ces motifs,

Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Dans les limites de sa saisine,

Reçoit le recours;

Le dit fondé;

Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu à taxation des revenus provenant de la vente de sapins,

Ordonne les dégrèvements correspondants;

Condamne l'Etat belge, ministère des finances, à rembourser au requérant toutes sommes qui auraient été ind-ment perçues de ce chef avec les intérêts moratoires;

Condamne l'Etat belge, ministère des finances, aux frais liquidés à 331 francs.