Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.03.2003

Datum :
14-03-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Avantage de toute nature,Leasing,Option d'achat,Secret bancaire

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.03.2003
Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.03.2003
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.03.2003
Tax year : 2005
Document date : 14/03/2003
Document language : FR
Modification date : 07/11/2007 09:17:29
Name : L 03/18
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 03/18


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.03.2003



L'arrêt attaqué: Tribunal de première instance de Liège dd. 18.03.2002

Avantage de toute nature - Leasing - Option d'achat - Secret bancaire

    L'appelant qui exerçait un mandat d'administrateur -délégué au sein de la société R., s'est vu céder gratuitement par la société précitée le droit d'option d'achat d'un véhicule VW Audi S4 en fin de contrat de leasing pour un montant de 58.935 francs, alors que la cote officielle du Moniteur de l'automobile est de 605.065 francs.  Attendu que l'administration a procédé à la taxation d'un avantage en nature dans son chef à concurrence de la différence entre ces deux montants:

    Le requérant conteste cette imposition au double motif que des renseignements auraient été recueillis auprès de la société de leasing en violation du secret bancaire garanti par l'article 318, CIR 92, et que l'évaluation du véhicule par simple référence au Moniteur de l'automobile constituerait une violation des règles de charge de la preuve et de preuve par présomptions de l'homme;

    Il échet d'emblée de relever que l'administration peut parfaitement avoir accès aux fichiers d'immatriculation des véhicules ainsi qu'aux comptes et documents comptables du contribuable qu'est la société R. et interroger celle-ci quant aux véhicules utilisés, aux modes de financement et au sort de ceux-ci, le tout lui permettant de recueillir suffisamment de preuves ou d'éléments de présomptions pour procéder à la taxation d'un avantage en nature sans avoir recours aux renseignements fournis par la société de leasing concernée.

    Par ailleurs , en interrogeant la S.A. Eurolease quant à la manière et la date à laquelle le droit d'option a été levé par l'appelant, l'administration ne viole en aucun cas la disposition de l'article 318 du CIR 92 : la vente d'un véhicule donné en leasing est une opération de vente ordinaire faisant suite à la mise en œuvre d'une clause particulière (option d'achat) du contrat de leasing.

    En outre si le contrat de leasing constitue bien sur le plan économique un mode de financement, il n'en reste pas moins qu'il est juridiquement un contrat de location de biens et . l'opération - mise en œuvre d'une option d'achat cédée dans le cadre d'un contrat de leasing - au sujet de laquelle l'administration a recueilli de$ renseignements est en toute hypothèse totalement étrangère aux opérations de crédit protégées par le secret bancaire.

    L'administration ne viole pas non plus les principes contenus dans les articles 1349 et 1353, CC, ou dans l'article 870 de ce même code lorsqu'elle s'appuie sur une cote constituant la moyenne de la valeur de vente de véhicules se trouvant dans un état lui-même défini par référence à des normes moyennes ( état des pneus, kilométrage annuel, état de la carrosserie, etc ).  Sur ce plan la cour fait entièrement sienne l'argumentation du jugement attaqué.  L'administration est en droit de présumer que le véhicule avait une valeur basée sur de telles moyennes et il appartient au contribuable d'apporter loyalement les précisions permettant d'éventuellement corriger cette valeur, tels l'état général d'entretien, les accessoires, options, kilométrage effectivement parcouru, etc. dont il fait lui-même état en termes de conclusions sans toutefois fournir le moindre élément concret.

Voir aussi:

Code:

Commentaires:

Jurisprudence:



Rôle n° : 2002/RG/721

EN CAUSE

 Monsieur J. G. et son épouse Madame O. M. domiciliés ensemble à …

APPELANTS représentés par Maître J. B., avocat à Wavre.

CONTRE

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Directeur Régional des contributions directes de LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 40,

INTIME représenté par Maître J. F., loco Maître J.-F. J., avocats à Liège.

Vu les feuilles des audiences des 23.5.2002 et 14.2.2003 et de ce jour

APRES DELIBERATION 

Vu le dossier de procédure et notamment :

La copie conforme du jugement prononcé par le tribunal de première instance de lIège le 18 mars 2002.

Les conclusions et dossiers des parties,

La décision de la cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

1. FAITS ET OBJET DE LA DEMANDE INITIALE

Attendu que sur ce point, la cour s'en réfère à l'exposé du premier juge ;

Attendu que l'appelant exerçait au cours de l'exercice litigieux (1996) un mandat d'administrateur-délégué au sein de la société R. ;

Attendu que l'appelant s'est vu céder gratuitement par la société précitée le droit d'achat d'un véhicule VW Audi S4 en fin de contrat de leasing pour un montant de 58.935 francs, alors que la cote officielle du Moniteur de l'automobile est de 605.065 francs ;

Attendu que l'administration a procédé à la taxation d'un avantage en nature dans son chef à concurrence de la différence entre ces deux montants ;

2. DISCUSSION

Attendu que le requérant conteste cette imposition au double motif que des renseignements auraient été recueillis auprès de la société de leasing en violation du secret bancaire par l'article 318 du CIR 92 et que l'évaluation du véhicule par simple référence au Moniteur de l'automobile constituerait une violation des règles de charge de la preuve et de preuve par présomptions de l'homme ;

2.1

Attendu qu'il échet d'emblée de relever que l'administration peut parfaitement avoir accès aux fichiers d'immatriculation des véhicules ainsi qu'aux comptes et documents comptables du contribuable qu'est la société R. et interroger celle-ci quant aux véhicules utilisés, aux modes de financement et au sort de ceux-ci, le tout lui permettant de recueillir suffisamment de preuves ou d'éléments de présomptions pour procéder à la taxation d'un avantage en nature sans avoir recours aux renseignements fournis par la société de leasing concernée ;

Attendu qu'en interrogeant le 23 juin 1999 (pièce VI/21 du dossier administratif) la S.A. E. quant à la manière et la date à laquelle le droit d'option a été levé par l'appelant, l'administration ne viole en aucun cas la disposition de l'article 318 du CIR 92 ;

Attendu que la vente d'un véhicule donné en leasing est une opération de vente ordinaire faisant suite à la mise en œuvre d'une clause particulière (option d'achat) du contrat de leasing ;

Attendu, par ailleurs, que si le contrat de leasing constitue bien sur le plan économique un mode de financement, il n'en reste pas moins qu'il est juridiquement un contrat de location de biens ;

Attendu que l'opération - mise en œuvre d'une option d'achat cédée dans le cadre d'un contrat de leasing - au sujet de laquelle l'administration a recueilli des renseignements est en toute hypothèse totalement étrangère aux opérations de crédit protégées par le secret bancaire ;

2.2

Attendu que l'administration ne viole pas non plus les principes contenus dans les articles 1349 et 1353 du code civil ou dans l'article 870 de ce même code lorsqu'elle s'appuie sur une cote constituant la moyenne de la valeur de vente de véhicule se trouvant dans un état lui-même défini par référence à des normes moyennes (état des pneus, kilométrage annuel, état de la carrosserie, etc) ;

Attendu que sur ce plan la cour fait entièrement sienne l'argumentation du jugement attaqué,

Attendu que l'administration est en droit de présumer que le véhicule avait une valeur basée sur de telles moyennes et qu'il appartient au contribuable d'apporter loyalement les précisions permettant d'éventuellement corriger cette valeur, tels l'état général d'entretien, les accessoires, options kilométrage effectivement parcouru, etc. dont il fait lui-même état en termes de conclusions sans toutefois fournir le moindre élément concret ;

Attendu que l'appel doit dès lors être déclaré non fondé.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, ARRETE QUE

1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.

2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.

3. L'appelant supporte ses propres dépens d'appel et est condamnée aux dépens d'appel de l'intimé liquidés au montant non contesté de 446, 21 euros

Ainsi fait et prononcé en langue française, au palais de justice de Liège en audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE de la cour d'appel séant à Liège, le QUATORZE MARS DEUX MILLE TROIS.

Présents :

G. S., Conseiller ff, de Président
J.-P. A., Conseiller
M. D., Conseiller
Assistés du greffier A. L.