Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 16.02.2000
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Force majeure,Arrêt préjudiciel de la cour d'arbitrage,Loi fiscale déclarée inconstitutionnelle
Originele tekst :
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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 16.02.2000
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 16.02.2000 Tax year : 2005 Document date : 16/02/2000 Document language : FR Name : L 00/3 Version : 1 Court : appeal
ARRET L 00/3 Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 16.02.2000 FJF 2000/82 Force majeure - Arrêt préjudiciel de la cour d'arbitrage - Loi fiscale déclarée inconstitutionnelle Le délai de forclusion de la réclamation est d'ordre public; une décision jurisprudentielle ultéreure, quels que soient les effets légaux de celle-ci, ne peut être considérée comme constitutive d'un cas de force majeure. Le fait que la Cour d'arbitrage ait, dans son arrêt du 9 novembre 1995, déclaré que la cotisation spéciale sur les revenus mobiliers violait la Constitution, ne permet pas au contribuable de contester ultérieurement, et sur la base de cet arrêt, l'imposition établie à sa charge en dehors des délais forclusion. Conseiller f.f. de Président : M. Steffens Conseillers : M. Aerts, M. Dewart Avocats : Me Cornet, Me Gauthier M.J.M. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances Après en avoir délibéré : Vu le recours déposé au greffe de la cour le 5 janvier 1998 avec l'original de sa signification du 2 janvier 1988 à l'administration et dirigé contre la décision rendue le 5 décembre 1997 par le fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Namur relative aux cotisations spéciales sur les revenus mobiliers des exercices 1991 à 1995 reprises sous les articles nº 160.151, 260 151, 360 152, 460 161, 561 091 des rôles formés pour la commune de Beauraing, Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal; Attendu que le fait que la Cour d'arbitrage ait en date du 9 novembre 1995 déclaré que la cotisation spéciale enrôlée au cours des exercices litigieux à charge de la requérante violait la constitution ne permet en rien à cette dernière de contester ultérieurement et sur base de cet arrêt l'imposition en-dehors des délais de forclusion de l'article 371 CIR 92 applicable en l'espèce. Attendu que le délai de forclusion de la réclamation est d'ordre public et qu'une décision jurisprudentielle ultérieure ne peut être considérée comme un cas de force majeure, quels que soient les effets légaux de celle-ci. Attendu en effet que la décision de contester un impôt est une question d'opportunité devant être appréciée par l'intéressé le moment donné et sur laquelle il ne lui est pas permis de revenir ultérieurement, c'est-à-dire indéfiniment en fonction de l'évolution des paramètres qui ont pu guider sa décision initiale. Attendu que le fait de fixer un délai de recours répond précisément à des impératifs de paix et de sécurité juridique et à un objectif de limitation du volume des contestations. Attendu qu'à suivre la thèse de la requérante, il faudrait également permettre de rejuger des litiges portant sur le même objet et ayant donné des décisions défavorables et définitives avant le prononcé de l'arrêt de la Cour d'arbitrage ou admettre qu'elle puisse revendiquer une situation plus favorable que les contribuables concernés par ces décisions qui auraient introduit leur réclamation à temps. Que ceci démontre bien que c'est le caractère relatif de la contestation judiciaire même que l'on voudrait ainsi remettre en cause. Attendu qu'il y a dès lors lieu de rejeter le recours. Par ces motifs et ceux de la décision entreprise, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. Reçoit le recours. Le déclare non fondé. Condamne la requérante aux frais. |
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