Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 16.05.1990
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Charge professionnelle,Caractère professionnel,Cessation activité,Dommages intérêts,Intérêt,Intérêt retard,Convention
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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 16.05.1990
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 16.05.1990 Tax year : 2005 Document date : 16/05/1990 Document language : FR Name : L 90/12 Version : 1 Court : appeal
ARRET L 90/12 Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 16.05.1990 FJF 90/168 Charge professionnelle - Caractère professionnel - Cessation activité - Dommages intérêts - Intérêt - Intérêt retard - Convention Même après la cessation de l'activité professionnelle et l'apport de celle-ci à une SPRL, les dommage-intérêts, clauses pénales et certains paiements de marchandises peuvent être considérés comme des charges professionnelles déductibles. En effet, selon la cour, il s'agit de l'accessoire de dettes nées au cours de l'exercice de l'activité professionnelle. 2e Chambre S-R L-C Président: M. Lamberts Conseillers: M. Caprasse, M. Steffens M.p.: Mme Renaut Avocats: Me Loockx, Me Tasset Parties: S.R. et son épouse, L.C., contre l'Etat belge Vu le recours reçu au greffe de la cour de céans le 25 août 1988 avec l'original de sa signification de l'avant-veille à l'Administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Namur en date du 18 juillet 1988 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle des exercices 1981 et 1982 reprises respectivement sous les articles X et Y des rôles formés pour la commune de Dinant: Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal; Attendu que les requérants renoncent au grief relatif au paiement des intérêts repris à la rubrique 154 "Créance hypothécaire", de telle sorte que, le directeur des contributions ayant fait droit à différents autres griefs, ne reste plus en litige actuellement que celui, afférent à l'exercice 1981, relatif aux dépenses professionnelles payées après la cessation de l'activité professionnelle; Attendu que le montant de ces dépenses revendiquées était initialement de 116.112 F; qu'après examen, le directeur des contributions admit une partie de ce montant et rejeta le surplus, ce que les requérants contestent; Attendu que ces dépenses se répartissent en quatre postes distincts: 1e) le cinéma publicitaire: reste en cause un montant relatif à une clause pénale et à des intérêts conventionnels et judiciaires postérieurs à la date de la cessation d'activité fixée au 30 juin 1978; 2e) l'affaire B.: restent en litige un montant de 4.578 F représentant le prix de marchandises et un autre de 1.829 F constitué par des intérêts de retard pour paiement tardif de ce prix; 3e) l'affaire G.: restent en suspens des intérêts de retard afférents à la période s'étendant de la date de la cessation d'activité à celle du paiement d'un solde d'honoraires dus, soit 2.695 F; 4e) l'affaire C.: reste à trancher le problème de la déduction éventuelle d'intérêts postérieurs au 30 juin 1978; Attendu que l'exposé des charges revendiquées circonscrit essentiellement le problème à la possibilité légale de déduire les intérêts payés postérieurement à la cessation de l'activité professionnelle, d'une part, et les sommes versées à titre de clause pénale d'autre part; Que l'Administration s'y oppose en se basant, pour les premiers, sur leur absence de caractère professionnel et, pour les secondes, sur l'article 50, 5e du CIR Quant aux intérêts Attendu que l'Administration fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation en citant un arrêt du 27 octobre 1983 en cause de Stephenne, selon lequel "les charges et dépenses, tels les amortissements et intérêts payés en raison d'emprunts, supportés après la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent être déduits à titre de charges professionnelles"; Attendu que la lecture de l'arrêt, et principalement de l'exposé des faits, ne permet pas de donner à l'arrêt cité la portée générale que le sommaire lui impute de manière péremptoire; Attendu certes que l'arrêt énonce, in fine , que "dès lors que l'arrêt décide que l'activité professionnelle du demandeur a cessé le 31 décembre 1975, il en déduit légalement que, pour l'année 1976, ni les intérêts payés en raison d'emprunts, ni les amortissements ne constituent des charges professionnelles déductibles"; Que cependant, l'exposé du moyen précise que la cour d'appel avait décidé que les intérêts versés en 1976, après cessation de l'activité, ne constituaient pas des frais professionnels aux motifs suivants: "quant aux intérêts: qu'un crédit consenti par la banque B. avant le 31 décembre 1975 avait un caractère professionnel du moins jusqu'à la date de la cessation d'activités, mais qu'après cette date, les avoirs professionnels du demandeur sont rentrés dans son patrimoine privé; que le crédit consenti par la banque S. était un crédit "pour des besoins personnels" et que dès lors, les intérêts versés en 1976, après cessation de l'activité, ne constituent pas des frais professionnels"; Attendu que, dans ce cas d'espèce, la cour d'appel avait donc constaté que les intérêts étaient relatifs d'une part à un crédit octroyé pour des biens qui s'étaient trouvés englobés dans les biens privés du contribuable et, d'autre part, à un crédit octroyé à des fins privées; qu'ainsi aucun caractère professionnel ne pouvait être attribué aux intérêts payés pour ces emprunts postérieurement à la cessation de l'activité professionnelle; Attendu d'ailleurs que l'article 43, alinéa 1 er , 3e du CIR permet la déduction des dépenses et charges professionnelles payées ou supportées après la cessation de l'activité professionnelle, qui proviennent de cette activité exercée antérieurement et qui n'ont pas été déduites, au cours de l'exercice de cette activité, au titre de dettes certaines et liquides (Com. I.R. 43-94 et 43-95); Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce: Qu'en effet, les intérêts de retard dont l'Administration rejette la déduction constituent des accessoires de dettes nées dans l'exercice de l'activité professionnelle, payées seulement après la cessation de cette activité, dettes dont le caractère professionnel n'est pas conteste comme ne l'est pas non plus le fait que l'exploitation commerciale exercée, en tant que personne physique, par la requérante, a été cédée à une SPRL ce qui exclut que ses avoirs professionnels soient tombes dans son patrimoine privé; Qu'en conséquence il convient d'admettre la déductibilité des intérêts de retard supportes postérieurement au 30 juin 1978; Clause pénale et dommages-intérêts Attendu que l'Administration prétend rejeter la déduction sollicitée en se fondant sur l'article 50, 5e du CIR; Que cet article exclut des charges professionnelles "les sommes payées à titre d'amendes, y compris les amendes transactionnelles, de confiscations et de pénalités de toute nature"; Attendu que cet article ne vise nullement les indemnités conventionnelles; que les clauses pénales et les dommages-intérêts sont des conventions par lesquelles les parties déterminent le montant de la réparation pécuniaire qui sera due en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle; Attendu que, dans un arrêt du 27 février 1987 ( Pas. p. 783), la Cour de cassation a même admis que constituait une charge professionnelle le paiement des dommages et intérêts auxquels le contribuable avait été condamne par jugement en réparation d'une contrefaçon et pour concurrence déloyale commise dans le cadre de l'exercice de la profession; Qu'en l'espèce, il n'est même pas question d'actes intentionnellement déloyaux; Qu'il s'agit là de dommages et intérêts prévus contractuellement qui ont le caractère d'une dépense ou d'une charge professionnelle; Achats de marchandises Attendu que, dans le cas "B.", la requérante n'apporte certes pas la preuve qu'elle a payé une première fois la marchandise à la S.N.C.B.; que cet élément est cependant sans relevance dans la mesure où elle établit que, postérieurement à la cessation de l'activité, il lui incombe de supporter un paiement en relation directe avec son activité professionnelle; que si, en soi, le paiement des marchandises n'est pas une charge professionnelle au sens strict dans la mesure où, avant la cessation d'activité elle est déduite du chiffre d'affaires pour permettre de constituer le revenu brut, il n'en est pas de même après la cessation de l'activité professionnelle, moment où ce paiement ne peut plus être imputé que sur les revenus bruts eux-mêmes; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 dont le respect a été assuré, LA COUR, statuant contradictoirement: Ouï le ministère public en son avis donné en langue française et en audience publique, Reçoit le recours; Le dit fondé; Dit pour droit: l'entièreté du montant des dommages et intérêts, clause pénale et marchandises dont la déduction est sollicitée constituent des charges professionnelles déductibles; Ordonne les dégrèvements correspondants; Condamne l'Etat belge, Ministère des finances, à rembourser aux requérants toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la cotisation en cause avec les intérêts moratoires; Le condamne aux frais liquidés à 283 F. |
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