Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 17.04.1991

Datum :
17-04-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Taxation par signes et indices, preuve contraire

Originele tekst :

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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 17.04.1991
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 17.04.1991
Tax year : 2005
Document date : 17/04/1991
Document language : FR
Name : L 91/1
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 91/1


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 17.04.1991



Bull. n° 717, p. 1582

Taxation par signes et indices, preuve contraire

    Le contribuable invoque contre une taxation indiciaire qu'il avait des frais de ménage très réduits puisqu'il disposait d'un jardin potager et avait des frais vestimentaires modestes. Ceci est insuffisant comme preuve contraire.



Liège

3e Chambre

Président: M. Lamberts
Conseillers: M. Caprasse, M. Steffens
M.p.: Mme Renaut
Avocats: Me Defraigne, Me Firket
Parties: D.F. et D.M., contre l'Etat belge

Vu le recours reçu au greffe de la cour de céans le 6 avril 1989 avec l'original de sa signification du même jour à l'Administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 1 er  mars 1989 relative aux cotisations à l'I.P.P. et à la taxe communale additionnelle des exercices 1983 à 1985 reprises respectivement sous les articles X, Y et Z des rôles formés pour la commune de Bassenge;

Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal;

Attendu que les impositions ont été établies sur base d'une situation indiciaire couvrant trois exercices dont la régularité n'est pas contestée;

Attendu que le requérant est ouvrier et que son conjoint exerce la profession de coiffeuse pour dames; qu'ils contestent l'évaluation des dépenses de ménage faite par l'Administration en invoquant l'économie réalisée grâce à une certaine autarcie (élevage de porcs, culture de légumes, etc.);

Attendu que lorsque l'Administration a légalement, comme en l'espèce, évalué la base imposable d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, il appartient au contribuable d'établir, par des éléments positifs et contrôlables, que cette aisance provient de ressources autres que celles qui sont taxables aux impôts sur les revenus ou de revenus antérieurs à la période imposable;

Attendu que par ailleurs la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments invoqués par le contribuable à titre de preuve contraire;

Attendu que pour prouver qu'il n'a pas joui d'une aisance supérieure à celle qu'attestent ses revenus déclarés, il ne suffit pas au contribuable d'opposer de simples affirmations mais qu'il doit apporter des éléments positifs et contrôlables à l'appui de ce qu'il allègue;

Attendu que la réclamation qui fit suite à l'avis de rectification précise que "reste contesté par nous le rejet des dépenses de ménage", celles-ci étant évaluées par l'Administration, pour les trois exercices, à 1.200.000 F, soit, par exercice, à 400.000 F pour un ménage de trois personnes dont un enfant d'une dizaine d'années alors que les requérants les fixaient à 583.372 F;

Attendu que, déduction faite des frais de véhicule, d'électricité, de téléphone et d'assurance incendie, soit 393.713 F sur trois ans, les frais de ménage sensu stricto s'élèvent donc, pour l'Administration, à 1.200.000 F - 393.713 F = 806.287 F ou 268.762 F par an ou 22.396 F par mois pour trois personnes;

Que cette somme englobe la nourriture, les frais d'entretien, les vêtements, les loisirs, etc...; que, de leur côté, les requérants chiffrent ces dépenses à 244.350 F pour trois ans, soit 81.450 F par an ou 6.787 F par mois pour trois personnes;

Attendu que, pour justifier la modicité de cette somme, les requérants avancent qu'ils vivent quasiment en autarcie grâce à l'élevage et la culture maraîchère; qu'il apparaît des pièces du dossier que le potager en question aurait 200 mètres carrés, ce qui n'est pas suffisant pour couvrir les besoins d'une famille de trois personnes pendant un an - même avec l'apport, non prouvé, de produits des potagers des parents et beaux-parents - et que l'élevage se limite à deux porcs par an, outre quelques volailles; qu'enfin, aucun chasseur ne peut prétendre que les produits de sa chasse constituent un appoint sérieux de nourriture;

Attendu que les requérants évaluent à quelque 7.000 F par personne et par an les dépenses de vêtements "privés"; que l'inspecteur relève avec justesse que le requérant, pour lui seul, revendique 16.000 F de frais de vêtements "professionnels"; qu'un enfant qui grandit nécessite un renouvellement incessant de ses vêtements; que, manifestement, ce poste est sous-évalué;

Attendu que les requérants contestent les frais "de chasse", affirmant en outre que ces frais constituent les seuls frais de loisirs de la famille; que cependant, outre qu'il est inconcevable qu'aucune dépense ne soit consacrée aux loisirs de l'épouse et de l'enfant, l'inspecteur relève à bon droit que les frais de chasse ne comprennent pas seulement le permis de chasse, l'assurance et 2.500 F de cartouches mais encore le paiement des droits ou parts de chasse, généralement fort élevés, des vêtements spécifiques et des frais inhérents aux relations entre chasseurs;

Qu'en outre le même inspecteur relève encore à bon droit que les requérants ne mentionnent pas les frais de consommation d'eau, les redevances radio et TV, les assurances diverses dont l'assurance familiale, les frais de vacances, etc...

Attendu que, quoi qu'en disent les requérants, le montant des dépenses de ménage qu'ils essayent de faire admettre est manifestement sous-estimé; que c'est donc à juste titre que l'Administration a procédé à sa réévaluation sur base d'indices (dépenses de vêtements, de cigarettes, de loisirs, de nourriture et autres) qui ont été correctement estimés compte tenu des éléments en sa possession que n'énervent pas les considérations émises par les requérants; que si chacun de ces éléments, pris séparément, n'est évidemment pas suffisant pour établir l'aisance correspondant à des dépenses de ménage de 400.000 F par an, ces mêmes éléments, pris globalement, attestent que l'aisance dans laquelle vivent les requérants est supérieure aux revenus déclarés;

Attendu enfin que, si aucune dépense ne peut être mise en relation directe avec la construction de l'immeuble et son ameublement, il n'en demeure pas moins que la conservation de cet immeuble et des biens qu'il contient implique certains frais d'entretien qui, même s'ils ne sont pas exagérés, s'additionnent aux autres frais pour constituer les "dépenses de ménage";

Attendu qu'il échet de constater que les requérants se limitent à prétendre à l'existence d'une exagération qu'ils ne justifient que par des affirmations ou des éléments extrinsèques à la cause alors qu'ayant fait l'objet d'un redressement légal et bien-fondé, il leur incombe d'apporter à l'encontre de celui-ci des éléments positifs et contrôlables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que, quelle que soit la quotité des frais admise à titre professionnel, il demeure que les dépenses de ménage sont, jusqu'à un certain point, incompressibles et qu'en fonction des signes et indices correctement retenus par le contrôleur, elles ont été justement fixées à 400.000 F par exercice;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Ouï le ministère public en son avis,

Reçoit le recours;

Le dit non fondé;

En déboute les requérants avec charge des frais.