Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 17.09.2003

Datum :
17-09-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Caractère administratif de la décision directoriale,Quote-part des revenus attribues au conjoint-aidant,Frais de représentation et d'entretien

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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 17.09.2003
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 17.09.2003
Tax year : 2005
Document date : 17/09/2003
Document language : FR
Modification date : 15/06/2005 09:55:17
Name : L 03/8
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 03/8


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 17.09.2003



Caractère administratif de la décision directoriale - Quote-part des revenus attribues au conjoint-aidant - Frais de représentation et d'entretien

    Le Directeur Régional statue en tant qu'autorité administrative et non en tant qu'autorité juridictionnelle (Cass. 28.02.2000 -FJF 2000/121-). Et le fait que, dans le cadre de ce recours de nature administrative, le contribuable ne bénéficie pas, en l'espèce, d'un double degré de juridiction, ne constitue pas une violation des articles 10 et 11 de la Constitution (Cour d'Arbitrage 107/2001, 13.07.2001 et Cour d'Arbitrage 123/2001, 10.10.2001).

    C'est au contribuable qu'incombe la preuve de la quote-part de ses revenus qu'il attribue à son conjoint-aidant, et cette attribution de revenus doit correspondre à la rémunération normale des prestations de ce conjoint, compte tenu de ses compétences professionnelles et des circonstances de fait.

    Les frais d'entretien et de représentation doivent être dûment justifiés par le contribuable, ce qui, en l'occurrence, n'a pas été le cas.



 

LA COUR D'APPEL DE LIEGE

NEUVIEME CHAMBRE

ARRET

Rôle n° : 1998/FI/31

EN CAUSE

Monsieur J.J. L. et Madame J. A. domiciliés à ……….

REQUERANTS représentés par Maître X.T., avocat à Liège, loco Maître L.F., avocat à….

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Directeur régional de l'Administration des contributions directes de la province de LUXEMBOURG représenté par Maître C.D., avocat à …., loco Maître I.T., avocat à … .

APRES DELIBERATION

Vu l'arrêt que les conclusions principales de l'Etat belge ont été déposées au greffe le 27 mai 2003;

1.

Attendu que la décision attaquée ne peut en toute hypothèse être annulée en vertu d'une prétendue violation des garanties juridictionnelles d'indépendance et d'impartialité objective du fait que la décision litigieuse a été prise par le fonctionnaire ayant assuré l'instruction de la réclamation;

Attendu, en effet, que dans son arrêt du 28 février 2000 (FJF 200/121) la cour de cassation a constaté que suite à un arrêt de la cour d'arbitrage n° 67/98 du 10 juin 1998, le législateur avait, par article 98 de la loi du 15 mars 1998 qui est une disposition de nature interprétative immédiatement applicable aux litiges en cours, disposé que le directeur régional statue non pas en tant qu'autorité juridictionnelle, mais en tant qu'autorité administrative;

Attendu que la cour d'arbitrage a par ailleurs (sur la question posée par le même arrêt de la cour de cassation du 28 février 2000) estimé que le fait que le contribuable soit dans le cadre de ce recours de nature administrative privé du double degré de juridiction de plein exercice ne constituait pas une violation des articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt n° 107/2001 du 13 juillet 2001, M.B. 27.10.2001, p 37.405 ; voir aussi arrêt 123/2001 du 10 octobre 2001);

2.

Attendu qu'en ce qui concerne la quote-part des revenus attribués au conjoint aidant, il faut souligner que celle-ci doit être justifiée par le requérant qui a la charge de la preuve;

Attendu que cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant et à l'aide effectivement apportée, compte tenu des circonstances de fait et des compétences professionnelles;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la requérante, qui est infirmière diplômée, apporte une aide effective à son époux qui est spécialiste en médecine interne (néphrologie) et qui exerce sa profession en milieux hospitalier et à domicile;

Attendu que le requérant, qui doit prouver la nature, l'importance et la durée des prestations de son épouse ne produit que des documents insuffisamment probants, alors qu'il prétend que le chiffre de 240.000 francs non contesté pour l'année 1992 devrait subitement passe à 840.000 francs pour les deux exercices suivants;

Attendu que la nature du travail effectué par la requérante n'est documentée que par une pièce explicative rédigée unilatéralement et faisant état d'une "assistance" sans autre forme de précision et de "préparation des dossiers", "courrier", "mise en ordre des dossiers" (pièce 3, 16 R du dossier administratif);

Attendu qu'en ce qui concerne l'activité en milieu hospitalier, les attestations figurant au dossier administratif - manifestement rédigées à l'avance selon un modèle identique et uniquement complétées et signées par les intéressées - témoignent uniquement de ce que la requérante travaille "pour et avec son mari" (pièces 3, 17 R à 21 R);

Attendu que bien que ces imprécisions et carences probantes aient été fustigées tout au long de la phase administrative du litige, dans la décision directoriale et dans les conclusions de l'administration, il n'y a jamais été remédié;

Attendu que dès lors que les requérants ne contribuent en rien à combler ces lacunes, fût-ce en faisant fournir des précisions par les signataires des attestations, ils sont malvenus de reprocher à l'administration d'avoir renoncé à entendre des témoins qui, a priori, ne semblent pouvoir être que les mêmes personnes;

Attendu que les mêmes motifs conduisent la cour à renoncer à une fastidieuse audition de témoins qui ne semblent pas être en mesure de fournir les précisions relevantes en l'espèce;

3. Frais de représentation et d'entretien

Attendu que la cour fait sienne l'argumentation de la décision directoriale;

Attendu que l'augmentation non justifiée des déductions opérées semble répondre en premier lieu au souci de gommer les effets de la loi de réforme du 7 décembre 1988;

Attendu que l'administration a procédé à une évaluation raisonnable en tenant compte notamment de ce que les frais d'entretien des locaux professionnels et les fournitures de bureau sont déduites à un poste distinct des frais généraux et que la preuve de l'usage de vêtements spécifiques n'est pas rapportée;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Reçoit le recours,

Le déclare non fondé.

Condamne les requérants aux frais.

Ainsi prononcé en langue française, au palais de justice de Liège, à l'audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE de la cour d'appel séant à Liège, du DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS.

Présents :

G.S., Conseiller ff. de Président
J.-P. A., Conseiller
M.D., Conseiller
assistés du greffier A.L..