Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 18.06.2003

Datum :
18-06-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Signes ou indices d'aisance,Indices retenus,Dépenses de ménage,Minimum de moyens d'existence

Originele tekst :

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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 18.06.2003
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 18.06.2003
Tax year : 2005
Document date : 18/06/2003
Document language : FR
Name : L 03/13
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 03/13


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 18.06.2003



FJF 2004/198

Signes ou indices d'aisance - Indices retenus - Dépenses de ménage - Minimum de moyens d'existence

    Lorsque, dans le cadre d'une taxation d'office fondée sur une situation indiciaire, l'administration évalue les dépenses de ménage en invoquant les montants prévus dans la loi organique des CPAS et l'AR du 18 février 1985, alors que le contribuable invoque la législation relative au minimex (minimum de moyens d'existence), qui prévoit des montants moins élevés et dont l'administration ne démontre pas qu'elle serait inappropriée, elle établit une taxation arbitraire, qui doit être annulée.



Conseiller f.f. de Président: M. S.
Conseillers: M. A., M. D.
Avocats: Me S. loco Me P., Me F. loco Me J.

W.J.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

Après délibération
Revu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 14 mars 2003 qui a statué sur la recevabilité du grief relatif au caractère arbitraire des dépenses de ménage;

Attendu que le directeur a décidé d'office sur base de l'A.R. du 18 février 985 pris en exécution de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976 que «le législateur considère qu'une somme de 634.100 francs pour l'année 1995 (exercice d'imposition 1996) constitue pour chaque citoyen un minimum vital d'existence et qu'il n'est dès lors pas arbitraire d'admettre qu'un contribuable considéré comme isolé doive disposer au moins de cette somme pour faire face à ses besoins d'entretien et à ses dépenses de ménage annuels;

Attendu à cet égard que le requérant fait valoir à bon droit que cette législation fixe un plafond plus élevé que la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimex au vu de son arrêté d'exécution et que la philosophie de ces divers instruments est différente puisqu'en effet la loi instaurant le minimex prévoit un minimum de moyens d'existence alors que la loi organique sur les C.P.A.S. et l'A.R. du 18 février 1985 prévoient les conditions dans lesquelles on peut interpeller des tiers débiteurs d'aliments;

Attendu que toutes ces dispositions étaient évidemment connues de l'administration au moment de la taxation d'office litigieuse de sorte que l'arbitraire de celle-ci peut être constaté puisqu'il fallait se référer aux montants correspondant le mieux à l'évaluation des éléments indispensables à la satisfaction minimale des besoins vitaux incompressibles, c'est-à-dire à ceux retenus par la loi sur le minimex;
Que l'administration ne peut se contenter d'invoquer la jurisprudence de la Cour relative à l'application de la loi sur le C.P.A.S. lorsque comme en l'espèce, le contribuable invoque une autre législation jugée par lui plus appropriée, à savoir celle relative au minimex dont l'administration ne démontre pas qu'elle serait inappropriée;

Attendu que face à ce problème d'évaluation des dépenses de ménage, il importe peu en l'espèce que le requérant n'ait pas effectivement bénéficié du minimex, la Cour constatant toutefois que les chiffres relatifs à celui-ci sont inférieurs à ceux fixés par l'administration;

Attendu que si le législateur a considéré que l'on pouvait vivre avec une moyenne approximative de 300.000 francs par an, il ne peut être admis que l'administration puisse doubler ce chiffre au détriment du contribuable dans le cadre d'une taxation indiciaire, fût-ce par référence à d'autres dispositions légales;

Attendu que le grief d'arbitraire étant fondé, il n'y a pas lieu d'aborder à ce stade la question de la preuve du chiffre exact des revenus et charges.

Par ces motifs
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Dit le recours fondé.
Annule les cotisations litigieuses.
Condamne l'Etat belge aux frais.