Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 27.05.1993
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Redevables de l'impôt,Réclamations
Originele tekst :
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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 27.05.1993
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 27.05.1993 Tax year : 2005 Document date : 27/05/1993 Document language : FR Name : L 93/9 Version : 1 Court : appeal
ARRET L 93/9 Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 27.05.1993 Bull. n° 750, p. 1442 Redevables de l'impôt - Réclamations L'appelante plaide que sur base de l'art. 75 CIR (ancien) l'administration n'avait pas le droit d'enrôler l'IPP (revenus 1982) à son nom postérieurement à la date de transcription de son divorce (décembre 1983). Ce texte concerne l'établissement de l'impôt. Il incombait à l'appelante d'introduire une réclamation conformément aux art. 267 et s. CIR (ancien) (art. 366 et s. CIR 1992). Il s'agit d'un problème de fond que le juge des saisies ne peut aborder. L'imposition concerne les revenus de l'année pendant laquelle les époux, bien que séparés, étaient encore mariés sans contrat. L'appelante n'est donc pas dans les conditions pour invoquer l'exception prévue par l'art. 295, par. 1er, al. 2 CIR (art. 394, par. 1er, al. 2 CIR 1992). Vu le jugement prononcé le 2 novembre 1988 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Liège qui dit non fondée l'opposition de l'appelante à la saisiearrêtexécution pratiquée le 23 décembre 1987 à la requête de l'intimé; Vu la requête d'appel déposée le 16 mars 1989; Attendu que l'intimé poursuit à charge de l'appelante la récupération de l'impôt des personnes physiques relatif aux revenus de l'année 1982; que l'appelante était mariée sans contrat de mariage à un sieur K.; qu'elle a déposé une requête en divorce le 31 juillet 1981 qui a abouti à un jugement de divorce prononcé le 4 octobre 1983, lequel a été transcrit en décembre 1983; que l'impôt pour lequel la saisie est opérée a été enrôlé en juin 1984 au nom des deux époux; Attendu que l'appelante plaide que cette imposition concerne les revenus professionnels de son exépoux dont elle vivait séparé, que sur base de l'article 75 du CIR, l'administration n'avait pas le droit d'enrôler cet impôt à son nom postérieurement à la date de transcription du divorce; Attendu qu'en vertu de l'article 75 du CIR, l'impôt dû par chacun des époux fait l'objet d'une imposition distincte établie au nom de chacun d'eux à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation ait été effective durant toute la période imposable; Attendu que ce texte concerne l'établissement de l'impôt; qu'à juste titre le premier juge a estimé qu'il incombait à l'appelante d'introduire une réclamation conformément aux articles 267 et suivants du CIR; qu'il s'agit d'un problème de fond que le juge des saisies ne peut aborder; Attendu que l'appelante invoque encore l'article 294 de ce même code suivant lequel l'impôt enrôlé au nom de plusieurs personnes ne peut être recouvré à charge de chacune d'elles que pour la quotité afférente à ses revenus et le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où la cotisation peut être recouvrée à sa charge en vertu du droit commun ou des dispositions de ce code; Attendu que l'imposition concerne les revenus de l'année 1982; que les époux étaient alors encore mariés; qu'en vertu de l'article 295, § 1er, chacune des quotités de l'impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints peut, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrée sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints; que l'appelante n'est pas dans les conditions pour invoquer l'exception prévue par le deuxième alinéa de cet article; Par ces motifs, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement; Reçoit l'appel, le dit non fondé; Confirme le jugement attaqué; Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés pour l'intimé au montant admissible de 7.400 F. |
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