Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 14.12.2006
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Art. 137, 3° C. succ. - Prescription - Déclaration inexacte des faits indiqués dans la déclaration - Art. 38, C. succ. - Inaction des héritiers et légataires universels
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 14.12.2006
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 14.12.2006 Document date : 14/12/2006 Keywords : déclaration de succession / titres / donation / personne tenue de déclarer / prescription / délai / omission / inexactitude des faits Decision : Favorable Document language : FR Name : Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 14.12.2006 Version : 1 Court : appeal/Mons_appeal
Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 14.12.2006Art. 137, 3°, C. succ. - Prescription - Déclaration inexacte des faits indiqués dans la déclaration - Art. 38, C. succ. – Inaction des héritiers et légataires universels EE/97.759
Résumé D'une part au jour du dépôt de la déclaration de succession, savoir le 23 novembre 1989, l'inexactitude quant au fait de dépossession involontaire des titres n'était pas encore avérée ; elle ne l'a été qu'en suite des deux décisions rendues par le tribunal de première instance de Mons et la cour de céans, respectivement les 18 mai 1990 et le 13 février 1996, selon lesquelles les titres litigieux n'avaient pas fait l'objet d'une dépossession involontaire dans le chef du défunt mais bien d'un don manuel en faveur de l'appelante. D'autre part, tout porte à croire qu'au jour du dépôt de la déclaration, les signataires n'avaient pas non plus conscience de cette inexactitude puis qu'ils ont signalé dans la déclaration l'existence des titres litigieux, qu'ils se sont réservés le droit de déposer une déclaration complémentaire et qu'ils ont déposé plainte pour vol, avec constitution de partie civile, à charge d'inconnu. Par conséquent l'inexactitude quant au fait de dépossession involontaire des titres est indissociable de l'omission de biens réalisée dans la déclaration de succession car elle en résulte. Dès lors la prescription applicable à ladite déclaration est bien celle prévue par l'art. 137, 3°, C .succ. et non celle de l'art. 137, 4°, C. succ. De plus l'appelante ayant, en raison du don manuel précité, la qualité de donataire à titre particulier, l'article 38, 1°, al. 2, C. succ., lui est, vu le non dépôt par les héritiers universels d'une déclaration complémentaire quant aux titres omis, bien applicable. Texte intégral Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 14.12.2006 Huitième chambre Répertoire n° : 2006/3586 Rôle général : 2004/RG/818
EN CAUSE DE : D. J., domiciliée à L., partie appelante, représentée par Maître G. J. avocat loco Maître G. H., avocat à A. CONTRE : 1. ETAT BELGE - Service Public Fédéral Finances – représenté par le Ministre des Finances, Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur Principal du Bureau de l'Enregistrement de Lens dont les bureaux sont sis à 7870 LENS, Rue de la Baille 6, partie intimée, représentée par Maître S. Avocat loco Maître H. O., avocat à L. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi et notamment : - la copie certifiée conforme du jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2004, par la chambre des vacations du tribunal de première instance de Mons, décision qui, aux dires des parties à l'audience, n'a fait l'objet d'aucune signification ; - la requête d'appel, déposée le 26 août 2004, au greffe de la cour de céans, par J. D. et notifiée, par plis judiciaires, le 26 août 2004, à l'Etat Belge et à son conseil; - les conclusions déposées au greffe de la cour : - par la partie intimée, le 24 juin 2005, - par la partie appelante, le 3 février 2006 Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ; Attendu que la cour se réfère à l'exposé de l'objet de la demande originaire ainsi que des faits et antécédents de la procédure auquel le premier juge a procédé ; Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en disant que la contrainte litigieuse n'est pas prescrite et en disant l'opposition à cette contrainte non fondée ;
Sur la prescription. Attendu que le litige concerne notamment la question de savoir si la prescription applicable en l'espèce est la prescription décennale de l'article 137 3° du Code des droits de succession ou la prescription quinquennale de l'article 137 4° du même Code ; Que l'article 137 3° vise l'absence de déclaration ou l'omission de biens dans la déclaration ; Que l'article 137 4° concerne l'inexactitude des faits indiqués dans la déclaration, autres que la valeur ou la consistance de biens ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration de succession datée du 23 novembre 1989, déposée par le fils et le frère du de cuius, renseignent le fait que le défunt a été dépossédé involontairement de titres au porteur, que le bulletin officiel des oppositions a publié la liste de ces titres et que les signataires de ladite déclaration de succession se réservent le droit de déposer une déclaration complémentaire pour le cas où ces titres seraient récupérés ; Attendu que ce n'est que suite à l'ordonnance de non-lieu prononcée le 18 mai 1990, par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons et à l'arrêt rendu le 13 février 1996, par la deuxième chambre de la cour de céans qu'il s'est avéré que les titres litigieux n'avaient pas fait l'objet d'une dépossession involontaire dans le chef du défunt mais bien d'un don manuel en faveur de l'appelante ; Attendu qu'il est constant que ce don manuel rentre dans le champ d'application de l'article 7 du Code des droits de succession; Attendu que les titres litigieux ont été omis de la déclaration de succession du 23 novembre 1989 ; Que ladite déclaration ne contient en effet aucune énumération de ces titres, aucune description et aucune évaluation de ceux-ci ; Que les signataires de cette déclaration ont d'ailleurs précisé se réserver le droit de déposer une déclaration complémentaire ; Que la prescription décennale de l'article 137 3° précité trouve donc bien à s'appliquer en l'espèce ; Attendu que l'inexactitude quant au fait de dépossession involontaire n'était pas encore avérée à l'époque du dépôt de la déclaration de succession ; Que rien ne laisse supposer que les signataires de la déclaration de succession pouvaient ou devaient, à la même époque, avoir conscience de cette inexactitude ; Que tout porte à croire le contraire dès lors que ceux-ci ont signalé l'existence des titres litigieux, qu'ils se sont réservés le droit de déposer une déclaration complémentaire et qu'ils ont déposé plainte pour vol, avec constitution de partie civile, à charge d'inconnu ; Que l'appelante soutient donc, sans le démontrer, que c'est pour éviter le paiement des droits de succession relatifs aux titres litigieux que le fils et le frère du défunt ont déclaré que ces titres avaient fait l'objet d'une dépossession involontaire ; Attendu qu'en outre et surtout, l'inexactitude quant au fait de dépossession involontaire est indissociable de l'omission de biens dans la déclaration de succession ; Qu'elle se trouve en effet à l'origine de celle-ci ; Que la prescription quinquennale de l'article 137 4° précité ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'inexactitude des faits indiqués dans la déclaration concerne la valeur ou la consistance des biens ; Qu'il en est a fortiori de même lorsque, comme en l'espèce, l'inexactitude des faits indiqués dans la déclaration s'accompagne d'une omission de biens dans ladite déclaration, à laquelle la prescription de l'article 137 3° doit s'appliquer ; Attendu que le premier juge a exactement computé le délai de prescription ; Que la dite prescription a été interrompue par le commandement signifié le 15 septembre 1997 ;
Sur le fond. Attendu que c'est à tort que l'appelante conteste l'application en l'espèce de l'article 38 1° alinéa 2 du Code des droits de succession; Que l'appelante a, en effet, la qualité de donataire à titre particulier ; Qu'il a été exposé que les titres litigieux n'ont pas été déclarés par le fils et le frère du défunt, ceux-ci s'étant contentés d'en signaler l'existence ; Que l'inaction de P. et de R. Q. consiste à ne pas avoir déposé de déclaration complémentaire (contrairement à ce qui était annoncé dans la déclaration initiale) et ce, suite aux décisions judiciaires précitées ;
Par ces motifs, la cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l'appel ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel non liquidés à défaut d'état liquidatif ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la huitième chambre de la cour d'appel de Mons, le quatorze décembre deux mille six ; Etaient présents :(...) (…)
|
|||||||