Arrêt de la Cour de Cassation dd. 04.09.2015

Datum :
04-09-2015
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

délai de réclamation - recours administratif - réclamation - introduction de la réclamatio

Originele tekst :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 04.09.2015
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 04.09.2015
Document date : 04/09/2015
Keywords : délai de réclamation / recours administratif / réclamation / introduction de la réclamation
Decision : favorable
Document language : FR
Name : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 04.09.2015
Version : 1
Court : cassation/All_cassation

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 04.09.2015

 

Réclamation - Délai  - Détermination du point de départ – Contrôle de la légalité par la cour d’appel

 

Résumé

L’arrêt entrepris considère que l’objectif de sécurité juridique visé par l’arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle est atteint en l’espèce (réception effective de l’avertissement extrait de rôle) et que le délai de réclamation pouvait alors prendre cours à la réception de l’avertissement-extrait de rôle.

Après avoir décidé que le délai de réclamation court à partir de la réception effective de l’avertissement-extrait de rôle, l’arrêt entrepris, qui constate, par une appréciation en fait qui ne se fonde pas sur la seule déclaration du gérant de la requérante, que cette réception est antérieure de plus de trois mois à l’introduction du recours, permet à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.

Contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt contesté n’applique pas l’article 53bis CJ dont il constate qu’il n’existait pas au moment de l’enrôlement puis de l’introduction de la réclamation, mais considère, par une appréciation en fait, que la requérante ne peut se prévaloir de cette absence de prise de cours du délai de réclamation résultant de l’inconstitutionnalité constatée.

 

Texte intégral

Cour de Cassation de Belgique

Arrêt

 

N° F.14.0116.F/1

En cause :

P. DE P., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à B. (P.-lez-B.), …..,

demanderesse en Cassation,

représentée par Maître M. G., avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet est établi à B., ……, où il est fait élection de domicile,

contre :

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en Cassation,

représenté par Maître F. T'K., avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet est établi à C. …., où il est fait élection de domicile,

en présence de

J.-F. L., domicilié à S., ……, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice S. G., établie à N., ……,

Partie appelée en déclaration d’arrêt commun.

 

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en Cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Mons.

Le 31 juillet 2015, le premier avocat général A. H. a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller M.-Cl. E. a fait rapport et le premier avocat général A. H. a été entendu en ses conclusions.

 

II. Le moyen de Cassation

Dans la requête en Cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

 

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

L'arrêt énonce que « la Cour constitutionnelle a décidé, dans son arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007, que l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ».

L'arrêt considère que la demanderesse « ne peut invoquer le grief tiré de l'absence de prise de cours du délai de réclamation » en raison de « circonstances particulières », à savoir que « la demanderesse ne conteste pas avoir reçu l'avertissement-extrait de rôle expédié le 23 juin 2004, sans retour à l'expéditeur, par le bureau de la recette compétente, ce qui fut confirmé à l'audience publique du 29 janvier 2014 », et qu'« il n'est pas contesté que [cet] avertissement-extrait de rôle [ ... ] a été reçu [ ... ] dans les jours qui ont suivi [son expédition] », le gérant de la demanderesse ayant pour le surplus « reconnu dans un courrier du 19 décembre 2004 [ ... ] à l'inspecteur chargé de l'instruction de la réclamation 'qu'il est exact que la réclamation avait été introduite tardivement' ».

Il considère encore que « l'objectif de sécurité juridique visé par la Cour constitutionnelle étant atteint (réception effective de l'avertissement-extrait de rôle), le délai de réclamation pouvait dès lors prendre cours à la réception de l'avertissement-extrait de rôle ».

L'arrêt constate que la demanderesse « avait en sa possession [l'avertissement-extrait de rôle] plus de trois mois avant l'introduction de sa réclamation » et en déduit que « c'est à juste titre que la décision directoriale contestée a déclaré le recours de [la demanderesse] irrecevable pour cause de forclusion ».

Après avoir décidé que le délai de réclamation court à partir de la réception effective de l'avertissement-extrait de rôle, l'arrêt, qui constate, par une appréciation en fait qui ne se fonde pas sur la seule déclaration du gérant de la demanderesse, que cette réception est antérieure de plus de trois mois à l'introduction du recours, permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

Après avoir relevé que « la Cour constitutionnelle a décidé, dans son arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007, que l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation », l'arrêt énonce que le juge « peut - et doit - pallier la lacune s'il peut mettre fin à l'inconstitutionnalité en se bornant simplement à suppléer à l'insuffisance de la disposition légale litigieuse dans le cadre des dispositions légales existantes ».

L'arrêt considère qu'« en l'espèce, la règle relevée par la Cour constitutionnelle permettant de supprimer l'inconstitutionnalité du point de départ du délai (article 53bis du Code judiciaire) ne faisait pas partie de l'arsenal législatif au moment de l'enrôlement des cotisations litigieuses et de l'introduction du recours administratif » mais que, en raison de « circonstances particulières » qu'il déduit des énonciations reproduites dans la réponse à la seconde branche du moyen, la demanderesse « ne peut invoquer le grief tiré de l'absence de prise de cours du délai de réclamation » et que « l'objectif de sécurité juridique visé par la Cour constitutionnelle étant atteint (réception effective de l'avertissement-extrait de rôle), le délai de réclamation pouvait dès lors prendre cours à la réception de [cet] avertissement ».

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt n'applique pas l'article 53bis du Code judiciaire dont il constate qu'il n'existait pas au moment de l'enrôlement puis de l'introduction de la réclamation, mais considère, par une appréciation en fait, que la demanderesse ne peut se prévaloir de cette absence de prise de cours du délai de réclamation résultant de l'inconstitutionnalité constatée.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Et le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

 

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille six cent soixante-sept euros septante et un centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de Cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section A. F., les conseillers D. B., M. R., M.-Cl. E. et S. G., et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille quinze par le président de section A. F., en présence du premier avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W.