Arrêt de la Cour de Cassation dd. 10.04.2000
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Intérêts moratoires,Remboursement du précompte mobilier,Impôt des non-résidents
Originele tekst :
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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 10.04.2000
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 10.04.2000 Tax year : 2005 Document date : 10/04/2000 Document language : FR Name : C 00/15 Version : 1 Court : cassation
ARRET C 00/15 Arrêt de la Cour de Cassation dd. 10.04.2000 FJF 2000/205 Intérêts moratoires - Remboursement du précompte mobilier - Impôt des non-résidents Aux termes de l'article 308 du CIR, en cas de restitution d'impôt, des intérêts moratoires sont alloués. En règle, le précompte mobilier ne constitue pas un impôt, mais un mode de perception de l'impôt global dû sur l'ensemble des revenus et sur lequel ce précompte doit être imputé. Il en est autrement lorsque le contribuable soumis à l'impôt des non-résidents ne recueille en Belgique que des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers. En ce cas, le contribuable n'est pas assujetti à un impôt global, mais à un impôt que est, selon l'article 150 du CIR, égal au précompte mobilier. Le précompte mobilier acquiert alors la nature d'un impôt dès son versement. La seule circonstance que les montants sont restitués au redevable dudit précompte, en application du protocole additionnel du 31 décembre 1987 à la convention belgo-américaine préventive de double imposition du 9 juillet 1970, et non au contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents, ne modifie pas leur nature d'impôt. Premier Président : M. Marchal Président de section : M. Verheyden Conseillers : M. Parmentier, M. Mathieu, Mme Matray Premier avocat général : M. Leclercq Avocat : Me Verbist l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances contre I. B, s.a. La Cour, Ouï Monsieur le conseiller Parmentier en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, premier avocat général; Vu l'arrêt attaqué portant le nº 1991/FR/229, rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Bruxelles; Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 1er, 2, 94, 150, 164, 171, 303 et 308 du Code des impôts sur les revenus [en abrégé, CIR (1964)], tels qu'ils étaient applicables pour les exercices d'imposition 1988 et 1989, en ce que, saisie d'un recours postulant l'allocation d'intérêts moratoires sur le remboursement que la décision directoriale entreprise avait accordé à la défenderesse en application du Protocole additionnel du 31 décembre 1987 à la Convention belgo-américaine préventive de double imposition, - soit un remboursement de 10 % du précompte mobilier retenu sur les dividendes attribués par la défenderesse, société résidente de la Belgique, à son actionnaire I.S.E.C., société résidente des Etats-Unis d'Amérique -, la cour d'appel, après avoir rappelé «que le contribuable qui est soumis à l'impôt des non-résidents et qui ne recueille en Belgique que des revenus et produits de capitaux et de biens mobiliers, n'est pas assujetti à un impôt global mais à un impôt qui est, selon la disposition de l'article 150 [CIR (1964)], égal au précompte mobilier», constate qu'en l'espèce «le précompte (...) ne doit être imputé nulle part étant donné qu'il est égal à l'impôt dû par le non-résident», et, considérant que ce précompte «a acquis la qualité d'impôt dès son versement et (que) la personne qui poursuit son remboursement ne peut avoir aucune incidence quant à sa nature», décide que le remboursement accordé par la décision directoriale consiste en une restitution d'impôt au sens de l'article 308 CIR (1964), et que, par voie de conséquence, des intérêts moratoires sont dus sur ce remboursement, alors que, sur la base des articles 1er et 94 CIR (1964), tels qu'ils étaient applicables pour les exercices d'imposition 1988 et 1989, la défenderesse, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une société de droit belge possédant la personnalité juridique et ayant son siège social en Belgique et qu'elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, n'est assujettie qu'à un seul impôt sur les revenus visé par l'article 1er CIR (1964), à savoir l'impôt des sociétés, à l'exclusion des trois autres impôts sur les revenus visés par ce même article, notamment l'impôt des non-résidents, de sorte que si la défenderesse est redevable envers le fisc d'une somme due sur la base des articles 164 et 171, alinéa 1er, CIR (1964), au titre de précompte mobilier, cette somme ne constitue pas un «impôt» dans son chef mais un acompte à valoir sur l'impôt sur les revenus dû par le(s) bénéficiaire(s) des revenus mobiliers assujettis soit à l'impôt des personnes physiques, soit à l'impôt des sociétés, soit à l'impôt des non-résidents, soit à l'impôt des personnes morales; que la seule circonstance que le montant du précompte mobilier retenu à la source par la défenderesse est identique au montant dont le bénéficiaire des revenus, contribuable soumis à l'impôt des non-résidents, est finalement redevable en application de l'article 150 CIR (1964) n'implique pas, pour la défenderesse, de dérogation à la règle découlant des articles 1er et 2 CIR (1964), suivant laquelle le précompte mobilier ne constitue pas un impôt mais un mode de perception de l'impôt; que, dans le chef de la défenderesse qui est une société résidente de la Belgique et qui est tenue, en vertu des articles 164 et 165, de retenir le précompte mobilier sur les revenus mobiliers imposables dans le chef du bénéficiaire desdits revenus et, en vertu de l'article 303, de verser ce précompte au Trésor dans les quinze jours de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus - que ces revenus soient attribués à des habitants du Royaume ou non -, ce prélèvement ne constitue jamais un impôt au sens de l'article 1er du CIR (1964), c'est-à-dire un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'Etat sur les ressources de la défenderesse elle-même pour être affecté aux services d'utilité générale; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait décider, sans méconnaître la nature du remboursement accordé à la défenderesse et sans violer les dispositions visées au moyen, que ce remboursement constituait une restitution d'impôt dans le chef de la redevable du précompte mobilier, ni ordonner la débition d'intérêts moratoires sur cette restitution, conformément à l'article 308 CIR (1964) : Attendu que l'arrêt constate : 1. que la défenderesse a attribué à son actionnaire I.S.E.C. des dividendes sur lesquels elle a retenu un précompte mobilier; 2. que sur la base des prescriptions du Protocole additionnel du 31 décembre 1987 modifiant et complétant la Convention du 9 juillet 1970 entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition et empêcher l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, le directeur des contributions a accordé à la défenderesse un dégrèvement de 35 millions de francs correspondant à un excédent de précompte mobilier; 3. que la défenderesse a fait grief au directeur des contributions d'avoir omis de lui octroyer les intérêts moratoires qu'elle réclamait sur le montant à rembourser; Attendu qu'aux termes de l'article 308 du Code des impôts sur les revenus (1964), applicable en l'espèce, en cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires sont alloués; Qu'en règle, le précompte mobilier ne constitue pas un impôt, mais un mode de perception de l'impôt global dû sur l'ensemble des revenus et sur lequel ce précompte doit être imputé; Qu'il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, le contribuable soumis à l'impôt des non-résidents ne recueille en Belgique que des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers; qu'en ce cas, le contribuable n'est pas assujetti à un impôt global, mais à un impôt qui est, selon la disposition de l'article 150 du Code des impôts sur les revenus (1964), dans sa version applicable à la cause, égal au précompte mobilier; que le précompte acquiert alors la nature d'un impôt dès son versement; Que la seule circonstance que les montants sont restitués, à sa demande, au redevable dudit précompte et non au contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents, ne modifie pas leur nature d'impôt; Attendu qu'en condamnant le demandeur au paiement d'intérêts moratoires, l'arrêt ne viole, dès lors, aucune des dispositions légales indiquées au moyen; Que le moyen ne peut être accueilli; Par ces motifs, Rejette le pourvoi; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent quatre francs envers la partie demanderesse. Note : Cf. Bruxelles, 30 octobre 1997, F.J.F., 98/27. Noot : Cf. Brussel, 30 oktober 1997, F.J.F., 98/27. |
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