Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.06.2004, N° F.03.0040.F

Datum :
16-06-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôt sur les revenus;procédure de taxation;principes de bonne administration;annualité de l?impôt;taxation forfaitaire

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.06.2004, N° F.03.0040.F
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.06.2004, N° F.03.0040.F
Document date : 16/06/2004
Keywords : impôt sur les revenus / procédure de taxation / principes de bonne administration / annualité de l’impôt / taxation forfaitaire
Decision : Favorable
Document language : FR
Modification date : 10/12/2008
Name : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.06.2004, N° F.03.0040.F
Version : 1
Court : cassation

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.06.2004, N° F.03.0040.F

 

FJF 2004/241

 

 

Le Courrier Fiscal 2004/521

 

 

Impôt sur les revenus

Procédure de taxation

Principes de bonne administration

Taxation forfaitaire

Annualité de l’impôt

 

Sommaire

 

    Si l'administration fiscale peut déterminer les bénéfices réalisés par le contribuable pour certains exercices par application d'un barème forfaitaire, elle n'est pas liée par ce mode d'évaluation des revenus imposables pour les exercices ultérieurs, la base imposable de chaque exercice se déterminant, compte tenu de l'activité exercée par le contribuable, d'après les revenus qu'il a réellement recueillis, les éléments de preuve dont l'administration est en mesure de faire état à cet égard peuvent différer d'un exercice à l'autre, sans que de son attitude antérieure, même constante pendant plusieurs exercices, puisse naître pour le contribuable la conviction justifiée que l'administration ne fera pas usage de son droit de faire valoir d'autres éléments de preuve pour des exercices ultérieurs. (Art. 245, 246, 248, § 1er, al. 2, et 265, C.I.R. 1964; Art. 339, 340, 342, § 1er, al. 2, et 360, C.I.R. 1992).

 

Texte complet

 

N° F.03.0040.F

 

1. V.D. et

 

2. M.M.,

 

demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître B. C., avocat au barreau de ..., dont le cabinet est établi à ...

 

contre

 

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à ...

 

défendeur en cassation,

 

représenté par Maître F. T., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ...,où il est fait élection de domicile.

 

I. La décision attaquée

 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la cour d'appel de Liège.

 

II. La procédure devant la Cour

 

Le président de section C. P. a fait rapport. L'avocat général A. H. a conclu.

 

III. Les moyens de cassation

 

Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent deux moyens.

 

IV. La décision de la Cour

 

Sur le premier moyen:

 

Attendu que les principes généraux de bonne administration, qui s'imposent à l'administration des Finances, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître en son chef;

 

Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 360, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui consacre le principe de l'annualité de l'impôt sur les revenus 1992, qui consacre le principe de l'annualité de l'impôt dû pour un exercice d'imposition déterminé est établi sur les revenus que le contribuable a réalisés ou recueillis pendant la période imposable;

 

Que, d'autre part, en vertu des articles 339, alinea 1er, et 340 du même code, l'administration des contributions directes n'est pas tenue de prendre pour base de l'impôt les revenus et les autres éléments déclarés par le contribuable lorsqu'elle les reconnaît inexacts mais peut, pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment;

 

Attendu qu'il suit de ces dispositions que, si l'administration peut, par application de l'article 342, § 1er, de ce code, déterminer les bénéfices réalisés par le contribuable pour certains exercices par application d'un barème forfaitaire, elle n'est pas liée par ce mode d'évaluation des revenus imposables pour les exercices ultérieurs, la base imposable de chaque exercice se déterminant, compte tenu de l'activité exercée par le contribuable, d'après les revenus qu'il a réellement recueillis, et que les éléments de preuve dont l'administration est en mesure de faire état à cet égard peuvent différer d'un exercice à l'autre, sans que de son attitude antérieure, même constante pendant plusieurs exercices, puisse naître pour le contribuable la conviction justifiée qu'elle ne fera pas usage de son droit de faire valoir autres éléments de preuve pour des exercices ultérieurs;

 

Que le moyen, qui soutient que l'administration ne pouvait modifier le régime de taxation que pour l'avenir, manque en droit;

 

Sur le second moyen:

 

Attendu que l'examen du moyen exigerait la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir;

 

Que, comme le soutient le défendeur, le moyen est irrecevable;

 

PAR CE MOTIFS,

 

LA COUR

 

Rejette le pourvoi;

 

Condamne les demandeurs aux dépens.

 

Les dépens taxés à la somme de onze euros et un centime payés par les demandeurs.

 

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section C. P., les conseillers C. S., D.B., A. F. et D. P., et prononcé en audience publique du onze juin deux mille quatre par le président de section C. P., en présence de l'avocat général A. H., avec l'assistance du greffier M.-J. M.