Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.03.2013
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Belgian justice
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
cotisation distincte - calcul de l'IPP - indemnité payée en cas de rupture de contrat - indemnité - indemnité se rattachant à une activité professionnelle - taux moyen d'imposition -
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.03.2013
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.03.2013 Document date : 14/03/2013 Keywords : cotisation distincte / calcul de l'IPP / indemnité payée en cas de rupture de contrat / indemnité / indemnité se rattachant à une activité professionnelle / taux moyen d'imposition / taux de la dernière année d'activité professionnelle normale Decision : Favorable Document language : FR Name : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.03.2013 Version : 1 Court : cassation/All_cassation
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.03.2013
Rupture d'un contrat de travail - Indemnités payées - Taxation distincte - Taux
Résumé L'arrêt d'appel contesté constate que « le demandeur qui fut pilote de ligne au service de la SABENA jusqu'en novembre 2001, {date de } la faillite de cette société, n'a exercé cette activité professionnelle que durant les trois derniers mois de l'année 2002 au service d'une compagnie aérienne italienne et n'a exercé aucune activité professionnelle durant les 9 premiers mois de cette année ». Sur la base de ces constatations, l' arrêt a pu considérer, sans méconnaître la notion d'activité professionnelle normale visée à l'article 171, 5°, que le demandeur n'a pas « exercé au cours de cette année 2002 une activité professionnelle normale et qu'il importe peu à cet égard qu'il ait néanmoins perçu durant la période pendant laquelle il n'a pas exercé d'activité professionnelle des revenus professionnels de remplacement taxables globalement ».
Texte intégral
Cour de cassation de Belgique Arrêt N° F.12.0061.F A. T., domicilié ... demandeur en cassation; représenté par Maître P. W., avocat à la Cour de cassation, et Maître D. L., avocat au barreau de …, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté Maître F. T'K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2010 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller G. S. a fait rapport. L'avocat général A. H. a conclu.
II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 31, spécialement alinéa 2, 4°, et 171, spécialement 5°, a, du Code des impôts sur les revenus tel que coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992 Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel de l'État belge fondé et réforme le jugement du premier juge aux motifs suivants: «L'article 171, 5°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit la taxation des indemnités payées à la suite de la rupture d'un contrat de travail d'un certain montant au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable ʻa eu une activité professionnelle normaleʼ ; cette disposition tend à ce que le taux d'imposition de revenus qu'il mentionne soit le plus proche possible de celui de la dernière année antérieure au cours de laquelle les revenus professionnels du contribuable résultaient de l'exercice d'une activité professionnelle normale (cf Cass., 12. 06.1992, Pas., 1992, I, p. 902; Cass., 17.01.2008, Pas., p.138) ; par ailleurs, une année pendant laquelle une activité a été exercée sans procurer de revenus professionnels ne peut servir d'année de référence pour le taux moyen d'imposition (cf Cass., 17.01.2008, précité) ; [le demandeur], qui fut pilote de ligne au service de la Sabena jusqu'en novembre 2001 et à la faillite de cette société, n'a exercé cette activité professionnelle que durant les trois derniers mois de l'année 2002 au service d'une compagnie aérienne italienne [...] et n'a exercé aucune activité professionnelle durant les 9 premiers mois de cette année ; l'on ne peut dans ce contexte considérer qu'il a exercé au cours de cette année 2002 une activité professionnelle normale et il importe peu à cet égard qu'il ait néanmoins perçu durant la période pendant laquelle il n'a pas exercé d'activité professionnelle des revenus professionnels de remplacement taxables globalement ; ceux-ci se limitent du reste finalement au seul montant de 30 euros selon la dernière cotisation en supplément de l'exercice 2003 [...] qui tient compte des remboursements d'allocations de chômage que [le demandeur] a dû effectuer ; l'année 2001 retenue par [le défendeur] au cours de laquelle [le demandeur] a exercé son métier de pilote de ligne au service de la Sabena jusqu'au 7 novembre 2001 [...], soit durant l'essentiel de l'année, correspond à une activité normale par rapport à l'année 2002 où [le demandeur] n'a exercé son métier de pilote que durant trois mois et a été demandeur d'emploi le reste de l'année ; pour l'année 2003, [le demandeur] déclare qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle [...] et c'est à juste titre que cette année n'est pas prise en considération par les parties ; les parties ne soutiennent pas qu'une autre année antérieure à 2004 serait la dernière année d'activité normale à prendre en considération en l'espèce et aucune pièce relative à d'autres années n'est d'ailleurs versée aux débats ; aussi est-ce à tort que [le demandeur] prétend que le taux moyen de l'année 2002 devrait être retenu pour taxer distinctement l'indemnité de dédit litigieuse en application de l'article 171, 5, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 et la cotisation litigieuse qui retient le taux moyen de l'année 2001 sera confirmée».
Griefs
Première branche Les indemnités de dédit sont taxables au titre des revenus professionnels en vertu de l'article 31, alinéa 2,3°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Selon l'article 171, 5° a, du Code des impôts sur les revenus 1992, ces indemnités de dédit sont taxables distinctement, au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. Par dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale, il y a lieu d'entendre l'année antérieure la plus rapprochée de celle au cours de laquelle l'indemnité a été perçue, pendant laquelle l'intéressé a recueilli, pendant douze mois, en Belgique ou à l'étranger, des revenus professionnels imposables (quelle que soit leur nature) qui ont été soumis à l'impôt des personnes physiques aux taux d'imposition progressifs ou qui auraient été imposés à cet impôt, si l'intéressé avait été soumis à cet impôt sur le montant desdits revenus. Les revenus professionnels dont question, pour l'application de cette disposition, s'entendent des revenus liés à l'exercice d'une activité professionnelle mais aussi des indemnités et revenus perçus en remplacement de revenus professionnels, qui rentrent aussi dans la catégorie des revenus professionnels en vertu de l'article 31, spécialement alinéa 2, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992. C'est, d'ailleurs, le point de vue exprimé par l'administration des contributions directes dans son commentaire administratif (Com. l.R92, 171/324 et 171/325), ce que le demandeur rappelait, page 7 de ses conclusions de synthèse d'appel. En d'autres termes, il n'est pas requis qu'une activité professionnelle ait été exercée du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile concernée pour que l'année dont question puisse être prise en considération comme une année d'activité professionnelle normale. Il faut que le contribuable ait perçu, pour chacun des douze mois de l'année considérée, des revenus professionnels imposables, en ce compris des revenus de remplacement ou des pensions, rentes, etc. L'arrêt constate que le demandeur a perçu, au cours de l'année 2002, des revenus de remplacement et des revenus liés à l'exercice d'une activité de pilote de ligne pour une société italienne. Il n'est pas contesté par ailleurs que les revenus dont question couvraient l'année 2002 dans son intégralité. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement décider que l'indemnité de dédit, perçue par le demandeur au cours de l'année 2004, devait être taxée au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de l'année 2001, dès lors que l'année à prendre en considération comme étant la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale n'était pas l'année 2001, mais l'année 2002, soit la dernière année antérieure pendant laquelle le demandeur avait perçu des revenus professionnels (en ce compris des revenus de remplacement) couvrant les douze mois de l'année (violation de l'article 171, 5°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que de l'article 31, spécialement alinéa 2, 4°, du même code).
Deuxième branche Selon l'article 171, 5°, a, du Code des impôts sur les revenus, 1992, les indemnités de dédit sont taxables distinctement, au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. À supposer que la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale au sens de l'article 171, 5° a, du Code des impôts sur les revenus 1992 doive être entendue comme étant la dernière année civile, la plus rapprochée de celle de la perception de l'indemnité de dédit, pendant laquelle le contribuable a exercé, effectivement, une activité professionnelle, génératrice de revenus professionnels, pendant les douze mois, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que : - durant l'année 2002, le demandeur a exercé son métier de pilote durant trois mois et a été demandeur d'emploi le reste de l'année; - durant l'année 2001, le demandeur n'a exercé son métier de pilote d'avion que jusqu'au 7 novembre 2001, soit seulement pendant une partie de l'année 2001 ; Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas pu légalement décider que l'indemnité de dédit, perçue par le demandeur en 2004, devait être taxée au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de l'année 2001, puisque le demandeur, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, n'a pas exercé une activité professionnelle normale pendant les douze mois de l'année 2001, de sorte que l'année 2001 ne pouvait être considérée comme l'année de référence pour la détermination du taux d'imposition des indemnités de dédit (violation de l'article 171, 5°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992).
III. La décision de la Cour Sur le moyen : Sur la première branche: En vertu de l'article 171, 5°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, les indemnités, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, sont taxées au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. L'arrêt constate «que [le demandeur] qui fut pilote de ligne au service de la SABENA jusqu'en novembre 2001, [date de] la faillite de cette société, n'a exercé cette activité professionnelle que durant les trois derniers mois de l'année 2002 au service d'une compagnie aérienne italienne et n'a exercé aucune activité professionnelle durant les 9 premiers mois de cette année». Sur la base de ces constatations, l'arrêt a pu considérer, sans méconnaître la notion d'activité professionnelle normale, que le demandeur n'a pas «exercé au cours de cette année 2002 une activité professionnelle normale et qu'il importe peu à cet égard qu'il ait néanmoins perçu durant la période pendant laquelle il n'a pas exercé d'activité professionnelle des revenus professionnels de remplacement taxables globalement». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur la seconde branche : La décision suivant laquelle «la cotisation litigieuse qui retient le taux moyen de l'année 2001 sera confirmée» est fondée sur le motif que «les parties ne soutiennent pas qu'une autre année antérieure à 2004 serait la dernière année d'activité normale à prendre en considération en l'espèce et qu'aucune pièce relative à d'autres années n'est d'ailleurs versée aux débats». Le moyen qui, en cette branche, ne critique pas cette motivation, ne saurait entraîner la cassation et, partant, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-huit euros septante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-huit euros quarante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section A. F., les conseillers M. R., G. S., M-C. E. et S. G., et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille treize par .le président de section A. F., en présence de l'avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W.. |
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