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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 17.09.1998

Datum :
17-09-1998
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Contrainte,Motivation

Originele tekst :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 17.09.1998
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 17.09.1998
Tax year : 2005
Document date : 17/09/1998
Document language : FR
Modification date : 24/06/2005 08:05:06
Name : C 98/12
Version : 1
Court : cassation

ARRET C 98/12


Arrêt de la Cour de Cassation dd. 17.09.1998



FJF 2001/28

L'arrêt attaqué: Cour d'appel d'Anvers dd. 30.01.1995

Contrainte - Motivation

    Il n'est pas porté atteinte à la validité d'une contrainte décernée par l'administration par le seul fait qu'un procès-verbal joint à cette contrainte ne contient pas lui-même tous les éléments de fait établissant que la taxe est due mais se réfère à cet égard à un procès-verbal antérieur, non signifié, duquel apparaissent ces éléments.

    Les procès-verbaux que les fonctionnaires compétents de l'administration fiscale établissent en vue de prouver les infractions à la TVA, ainsi que les faits qui prouvent ou contribuent à prouver que la taxe ou l'amende fiscale est due, ne sont pas frappés de nullité par le seul motif qu'aucune copie des pièces auxquelles les procès-verbaux se réfèrent n'a été jointe lors de leur signification faite au redevable.



C..95.0192.N

LA COUR,

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel d'Anvers;

Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des dispositions légales déterminant la dette fiscale matérielle en matière de taxe sur la valeur ajoutée, plus spécialement les articles 2, § 1 er, 1 °, 9, § 1 er, et 26 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils étaient applicables avant l'exercice 1984, soit, en ce qui concerne les articles 2 et 26, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 27 décembre 1977, ainsi que des articles 59, § 1 er et 85, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 8 août 1980, du même code,

en ce que, après avoir constaté "qu'en ce qui concerne la motivation, il (est fait) référence dans la contrainte à un procès-verbal conjointement signifié; que, dès lors, ce procès-verbal est le seul fondement légal des poursuites engagées par l'Etat; qu'en conséquence, le procès-verbal et la contrainte sont indissolublement liés et que la nullité du procès-verbal entraîne immédiatement la nullité de la contrainte"; "que, lorsque la copie du procès-verbal vaut en tant qu'original à l'égard du redevable, que le verbalisateur n'a pas signé celle-ci comme il aurait signé l'original, le procès-verbal est entaché de nullité et, partant, la contrainte l'est aussi", l'arrêt énonce ensuite que le procès-verbal du 20 juin 1986 qui a été signifié conjointement avec la contrainte, "fait référence, fût-ce de manière surabondante, au procès-verbal qui aurait été établi le 19 avril 1984 par les fonctionnaires des services d'inspection de l'administration de la TVA et des douanes et accises" et décide "que le procès-verbal originaire constatant directement les éléments de fait n'a pas été joint à la contrainte et au procès-verbal du contrôleur en chef, que le procès-verbal du contrôleur en chef joint est entaché de nullité et, ipso facto, que la contrainte l'est aussi"; que, par ces motifs, il déclare la demande de paiement concernant la dette fiscale déterminée dans la contrainte non fondée et la contrainte nulle,

seconde branche, toute contrainte est valable lorsque, outre l'identité du débiteur, elle indique avec suffisamment de précision la qualité des fonctionnaires intervenants, leur signature et la taxe demandée, ainsi qu'une énonciation succincte des éléments desquels la taxe demandée est déduite; qu'il suffit que, par cette indication, le redevable intéressé soit informé sans erreur possible de ce qui lui est réclamé, ainsi que des motifs de la demande; que, dès lors, la contrainte ne doit pas contenir la copie des pièces ou des instruments de preuve desquels les fonctionnaires intervenants ont déduit l'existence de la dette fiscale réclamée; que l'arrêt ne constate pas que la contrainte signifiée, ainsi que le procès-verbal du 20 juin 1986 joint, n'informent pas suffisamment le débiteur de ce qui lui est réclamé ainsi que des motifs de la demande;

de sorte que c'est à tort que l'arrêt décide que la contrainte signifiée le 5 septembre 1986 à la défenderesse et le procès-verbal du 20 juin 1986 joint sont entachés de nullité, par le motif que le constat des faits qualifié de procès-verbal, duquel l'existence de la dette fiscale

visée dans le procès-verbal du 20 juin 1986 aurait été déduite, n'a pas été joint (violation des articles 59, § ler et 85, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 8 août 1980, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée)

Quant à la branche même

Attendu qu'il n'est pas porté atteinte à la validité d'une contrainte par le seul fait qu'un procès-verbal joint à cette contrainte ne contient pas tous les éléments de fait établissant que la taxe est due mais se réfère à cet égard à un procès-verbal antérieur, non signifié, duquel apparaissent ces éléments;

Qu'aucune disposition légale ne prévoit la nullité du procès-verbal établi conformément à l'article 59 du Code de la TVA, par le seul motif qu'aucune copie des pièces auxquelles le procès-verbal se réfère n'a été jointe lors de la signification faite au redevable;

Attendu que les juges d'appel ont fondé la décision que la contrainte était entachée de nullité non pas sur la considération que cet ordre n'informait pas suffisamment le débiteur mais sur la décision que le procès-verbal du 20 juin 1986 joint se référerait à des constatations faites le 19 avril 1984 qui n'étaient pas jointes à la contrainte;

Que, dès lors, l'arrêt viole les dispositions légales invoquées;

Que le moyen, en cette branche, est fondé;

Et attendu que les autres griefs ne pourraient entraîner une cassation plus étendue;

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.