Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.01.1996

Datum :
26-01-1996
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Belgian justice
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Délai spécial d'imposition,Demande en justice

Originele tekst :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.01.1996
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.01.1996
Tax year : 2005
Document date : 26/01/1996
Document language : FR
Name : C 96/1
Version : 1
Court : cassation

ARRET C 96/1


Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.01.1996



Bull. n° 768, p. 184

Délai spécial d'imposition - Demande en justice

    L'article 263, §1er, 3° du CIR 64 dispose que l'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai normal d'imposition, dans les cas où une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des 5 années qui précèdent celle de l'intentement de l'action. Lorsque la Cour d'appel, ayant constaté que l'intentement de l'action a eu lieu en 1987, décide que les 5 années ne recouvrent pas l'exercice d'imposition 1982, elle viole la disposition précitée. Les revenus imposables ne doivent en effet être déclarés qu'au cours de l'année qui suit celle de la période imposable.



 

1re Chambre

Président: M. Sace
Conseillers: Mme Charlier, MM. Rappe, Parmentier, Verheyden
M.P.: M. Janssens de Bisthoven
Parties: F.A., et M.J., son épouse, contre l'Etat belge


LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Parmentier en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Janssens de Bisthoven, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 11 janvier 1995 (Identification: voir arrêt Liège, 11-01-1995 (9555007)) par la cour d'appel de Liège;

Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation de l'article 263, § 1er, 3o, et § 2, 3o, du Code des impôts sur les revenus, tel qu'applicable pour l'exercice 1982,

en ce que l'arrêt querellé énonce que «s'agissant d'un problème de forclusion, la cour se doit de constater d'office que l'action judiciaire a été intentée en 1987 et que les cinq années visées par l'article 263, (§ 1er) 3o, du Code des impôts sur les revenus ne recouvrent donc pas l'exercice d'imposition 1982», qu'en conséquence, les cotisations (à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle) afférentes à cet exercice s'avèrent illégales et «dit pour droit qu'il y a forclusion en ce qui concerne (...) cet exercice»,

alors que l'article 263, § 1er, 3o du Code des impôts sur les revenus établit clairement que peuvent être imposés dans le délai exceptionnel visé à l'article 263, § 2, 3o, du même code, les revenus révélés par une action judiciaire, qui n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années quiprécédent celle de l'intentement de l'action; qu'il résulte des articles 212, 215 et 265 du Code des impôts sur les revenus et des articles 164 et 167 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus du 4 mars 1965 qu'en matière d'I.P.P., les revenus imposables ne doivent être déclarés que l'année qui suit celle de la période imposable telle que définie par ces dispositions; que, dès lors, en vertu de l'article 263, § 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus, l'intentement de l'action judiciaire ayant eu lieu en 1987, comme le constate l'arrêt, les cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action et au cours desquelles ces revenus auraient dû être déclarés sont les années 1986, 1985, 1984, 1983 et 1982 coïncidant avec les exercices d'imposition 1986 à 1982; que, dès lors, en déclarant que les cinq années visées par l'article 263, § 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus ne recouvrent pas l'exercice d'imposition 1982, l'arrêt querellé a donné à l'article 263, § 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus une interprétation inconciliable avec ses termes, a privé à tort l'administration du droit d'enrôler l'impôt dans le délai visé à l'article 263, § 2, 3o, du Code des impôts sur les revenus et a, dès lors, violé les deux paragraphes de cette disposition légale invoqués dans le moyen :

Attendu que l'article 263, § 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus (1964) dispose que l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 259, dans les cas où une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action;

Attendu que l'arrêt constate que l'action judiciaire a été intentée en 1987;

Qu'en décidant que «les cinq années visées par l'article 263, § 1er, 3o, ne recouvrent donc pas l'exercice d'imposition 1982, les cotisations afférentes à cet exercice s'avérant en conséquence illégales», l'arrêt viole la dispostion légale précitée;

Que, dans cette mesure, le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il «dit pour droit qu'il y a forclusion en ce qui concerne les cotisations afférentes à l'exercice d'imposition 1982, ordonne les dégrèvements correspondants, condamne l'Etat belge, ministère des Finances, à rembourser (aux défendeurs) toutes sommes qui auraient été indûment perçues de ce chef avec les intérêts moratoires» et le condamne à des dépens;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.