Arrêté royal portant exécution de l'article 4 , § 6, de la loi spéciale du 1

Datum :
06-05-1999
Taal :
Frans
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Royal decrees
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

AR 06.05.99

Originele tekst :

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Arrêté royal portant exécution de l'article 4 , § 6, de la loi spéciale du 1
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Document type : Royal decrees
Title : Arrêté royal portant exécution de l'article 4 , § 6, de la loi spéciale du 1
Tax year : 2005
Document date : 06/05/1999
Document language : FR
Name : 06.05.99
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AR 06.05.99

06.05.1999 - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 , § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

Article 1er.

  Quelle que soit l'autorité qui assure le service des impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le produit des intérêts de retard et la charge des intérêts moratoires, afférents à chacun de ces impôts sont respectivement alloué à la Région et supportée par la Région à laquelle est attribué le produit de cet impôt, le cas échéant, à raison du pourcentage visé à l'article 10, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale.

 

Article 2.

Lorsque l'Etat assure le service d'un impôt régional visé à l'article 1er, il détermine à la fin de chaque mois le solde des intérêts perçus ou payés durant ce mois, à imputer à la Région conformément aux dispositions de cet article 1er. Ce solde est, selon qu'il est positif ou négatif, porté en majoration ou en déduction des ressources transférées à cette Région en application de l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à la fin du mois qui suit celui de la perception et du paiement de ces intérêts.

 

Article 3.

Le présent arrêté est applicable aux intérêts perçus ou payés à partir du 1er juin 1998.

 

Article 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.