Article 13, du Code de la TVA

Datum :
03-07-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Champ d?application ? Livraisons de biens - Commissionnair

Originele tekst :

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Article 13, du Code de la TVA
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Properties

Effective date : 01.01.1971
Document type : Codes and legislation
Title : Article 13, du Code de la TVA
Tax year : 1971
Document date : 03/07/1969
Keywords : champ d’applicationc / livraisons de biens / commissionnair
Document language : FR
Name : article 13
Version : 1

Article 13

(Le texte de l'art. 13, est inséré par L 03.07.1969)

[historique] [renvois]

§ 1er.          Le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire; le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire.

§ 2.    Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.

§ 3.    Pour l'application des par. 1er et 2, il n'y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne les groupements d'achat et les groupements de vente, selon qu'ils sont constitués ou non en société ou association jouissant de la personnalité civile.

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Chapitre III. Champ d'application

Section 1er. Livraisons de biens

Sous-section 1er. Biens et opérations visés

Article 13

Arrêté d'exécution pour cet article:

*

( - )

 

Renvois internes, au sein du Code de la TVA, vers cet article :

 

Objet de la référence:

 

Origine de la référence:

 

Article 13, § 2

 

Article 20, C.TVA  (Prestations de services - intermédiaire)

 

Article 13, § 2

 

Article 21bis, C.TVA  (Lieu des prestations de services)

 

Article 13, § 2

 

Article 41, C.TVA  (Exemptions - transport international et les opérations liées)

 

Article 13, § 2

 

Article 44bis, C.TVA  (Exemptions - or d'investissement )

 

Autres renvois vers cet article :

 

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