Article 13, du Code de la TVA
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Champ d?application ? Livraisons de biens - Commissionnair
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 13, du Code de la TVA
Document
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Effective date : 01.01.1971 Document type : Codes and legislation Title : Article 13, du Code de la TVA Tax year : 1971 Document date : 03/07/1969 Keywords : champ d’applicationc / livraisons de biens / commissionnair Document language : FR Name : article 13 Version : 1
Article 13 (Le texte de l'art. 13, est inséré par L 03.07.1969) [historique] [renvois] § 1er. Le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire; le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire. § 2. Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom. § 3. Pour l'application des par. 1er et 2, il n'y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne les groupements d'achat et les groupements de vente, selon qu'ils sont constitués ou non en société ou association jouissant de la personnalité civile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Chapitre III. Champ d'application Section 1er. Livraisons de biens Sous-section 1er. Biens et opérations visés Article 13
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