Article 138, CIR 92 (revenus 2012)

Datum :
22-12-2008
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôt des personnes physiques - calcul de l'impôt - calcul de l'IPP - régime ordinaire de taxation - quotité exemptée - charge de famille - enfant à charge - enfant

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Article 138, CIR 92 (revenus 2012)
Article 138, CIR 92 (revenus 2012)
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : 01.01.2008
Document type : Codes and legislation
Title : Article 138, CIR 92 (revenus 2012)
Document date : 22/12/2008
Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / calcul de l'IPP / régime ordinaire de taxation / quotité exemptée / charge de famille / enfant à charge / enfant décédé / enfant mort-né / enfant disparu / enfant enlevé
Document language : FR
Name : Article 138, CIR 92
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Article 138, CIR 92

 

Art. 138, alinéa 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 (art. 121, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 - err. M.B. 10.02.2009)

 

[Historique]

 

Un enfant décédé au cours de la période imposable est censé faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, à condition qu'il ait déjà été à sa charge pour l'exercice d'imposition antérieur ou qu'il soit né et décédé durant la période imposable.

Est également censé faire partie du ménage du contribuable au premier janvier de l'exercice d'imposition, un enfant mort-né ou perdu à l'occasion d'une fausse couche survenue après une grossesse d'au moins 180 jours, à condition que l'événement se soit produit durant la période imposable.

Un enfant disparu ou enlevé au cours de la période imposable qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, n'a pas atteint l'âge de 18 ans est, à la même date, censé faire partie du ménage du contribuable, à condition qu'il ait déjà été à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition antérieur ou qu'il soit né et ait disparu ou ait été enlevé durant la période imposable et à condition que le contribuable démontre qu'au plus tard au 31 décembre de la période imposable il a déclaré la disparition ou l'enlèvement à la police ou déposé une plainte à ce sujet auprès du parquet ou des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvements d'enfants.