Article 138, CIR 92 (revenus 2012)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt des personnes physiques - calcul de l'impôt - calcul de l'IPP - régime ordinaire de taxation - quotité exemptée - charge de famille - enfant à charge - enfant
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 138, CIR 92 (revenus 2012)
Document
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Properties
Effective date : 01.01.2008 Document type : Codes and legislation Title : Article 138, CIR 92 (revenus 2012) Document date : 22/12/2008 Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / calcul de l'IPP / régime ordinaire de taxation / quotité exemptée / charge de famille / enfant à charge / enfant décédé / enfant mort-né / enfant disparu / enfant enlevé Document language : FR Name : Article 138, CIR 92 Version : 1
Article 138, CIR 92
Art. 138, alinéa 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 (art. 121, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 - err. M.B. 10.02.2009)
Un enfant décédé au cours de la période imposable est censé faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, à condition qu'il ait déjà été à sa charge pour l'exercice d'imposition antérieur ou qu'il soit né et décédé durant la période imposable. Est également censé faire partie du ménage du contribuable au premier janvier de l'exercice d'imposition, un enfant mort-né ou perdu à l'occasion d'une fausse couche survenue après une grossesse d'au moins 180 jours, à condition que l'événement se soit produit durant la période imposable. Un enfant disparu ou enlevé au cours de la période imposable qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, n'a pas atteint l'âge de 18 ans est, à la même date, censé faire partie du ménage du contribuable, à condition qu'il ait déjà été à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition antérieur ou qu'il soit né et ait disparu ou ait été enlevé durant la période imposable et à condition que le contribuable démontre qu'au plus tard au 31 décembre de la période imposable il a déclaré la disparition ou l'enlèvement à la police ou déposé une plainte à ce sujet auprès du parquet ou des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvements d'enfants.
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