Article 17 DIR 2006/112
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- European regulation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Article 17 DIR 2006/112. Article 17 DIR 2006/112. Article 17 Le texte de l'Art. 17, § 2, f), a été remplacé, avec effet au 15.01.2010, par l'article 1 er ,
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 17 DIR 2006/112
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Properties
Effective date : 15/01/2010 Document type : European regulation Title : Article 17 DIR 2006/112 Document date : 13/07/2010 Publication date : 09/09/2010 Document language : FR Name : Article 17 DIR 2006/112 Version : 3
Current version : 3
Article 17 Le texte de l'Art. 17, § 2, f), a été remplacé, avec effet au 15.01.2010, par l'article 1er, 1), de la directive 2010/45/UE dd. 13.07.2010. (J.O.U.E. n° L 189 du 22.07.2010).
1. Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre. Est considéré comme "transfert à destination d'un autre État membre", toute expédition ou transport d'un bien meuble corporel effectué par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre dans lequel le bien se trouve, mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise. 2. N'est pas considéré comme un transfert à destination d'un autre État membre l'expédition ou le transport d'un bien pour les besoins de l'une des opérations suivantes: a) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 33; b) la livraison de ce bien qui doit faire l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 36; c) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers, dans les conditions prévues à l'article 37; d) la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39; e) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre dans les conditions prévues aux articles 138, 146, 147, 148, 151 et 152; f) la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté; g) l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien; h) l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation. 3. Lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert intervient au moment où cette condition cesse d'être remplie.
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