Article 18, CIR 92 (revenus 2011)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt des personnes physiques - base imposable à l'IPP - revenu de capitaux et biens mobiliers - revenu mobilier - dividende - revenu d'actions ou parts - remboursement de capital
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 18, CIR 92 (revenus 2011)
Document
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Effective date : 01.01.2011 Document type : Codes and legislation Title : Article 18, CIR 92 (revenus 2011) Document date : 28/07/2011 Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable à l'IPP / revenu de capitaux et biens mobiliers / revenu mobilier / dividende / revenu d'actions ou parts / remboursement de capital social / remboursement de prime d'émission / partage de l'avoir social / acquisition de ses propres actions / intérêt d'avances Document language : FR Name : Article 18, CIR 92 Version : 1
Article 18, CIR 92
Art. 18, al. 3, est applicable à partir du 01.01.2011 (art. 2 et 12, L 28.07.2011 - M.B. 11.08.2011)
Les dividendes comprennent: 1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit; 2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés; 2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts; 2°ter les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société; 3° (...); 4° les intérêts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement: - soit la limite fixée à l'article 55, - soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d'argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception: 1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l'épargne; 2° des prêts d'argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération; 3° des prêts d'argent consentis par des sociétés visées à l'article 179. Les dividendes ne comprennent pas les revenus visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4° et 19bis.
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