Article 184, CIR 92 (revenus 2013)

Datum :
11-12-2008
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - capital libéré - prime d'émission - émission de parts bénéficiaires - apport d'actions ou part

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Article 184, CIR 92 (revenus 2013)
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Properties

Effective date : 12.01.2009
Document type : Codes and legislation
Title : Article 184, CIR 92 (revenus 2013)
Document date : 11/12/2008
Keywords : impôt des sociétés / base imposable à l'ISoc. / capital libéré / prime d'émission / émission de parts bénéficiaires / apport d'actions ou parts
Document language : FR
Name : Article 184, CIR 92
Version : 1
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Article 184, CIR 92

 

Art. 184, al. 3 à 6, est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du 12.01.2009 (art. 12, L 11.12.2008 - M.B. 12.01.2009)

 

[Historique]

 

Le capital libéré est le capital statutaire dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où il n'a fait l'objet d'aucune réduction.

Les primes d'émission et les sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, sont assimilées au capital à la condition qu'elles soient portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu'en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts.

Dans l'éventualité d'un apport d'actions ou parts pour lequel les plus-values sont exonérées en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, et ne tombent pas sous l'exonération des plus-values sur actions ou parts prévue à l'article 192, le capital libéré à l'occasion de l'échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport est égal à la valeur d'acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l'apporteur. A défaut de pouvoir établir celle-ci, le capital libéré est censé correspondre à la valeur du capital libéré représenté par les actions ou parts apportées, dans le capital libéré total de la société dont elles sont représentatives. Pour le reste, cet apport est considéré comme une réserve taxée.

Dans les autres éventualités que celle prévue à l'alinéa précédent, le capital libéré est censé correspondre à la valeur réelle des actions ou parts apportées dans la mesure où l'apport est rémunéré en actions ou parts.

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