Article 20, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)

Datum :
03-04-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Royal decrees
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Article 20, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Article 20, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Section VIIIbis. - Exonération des plus-values réalisées sur certains véhicules d'entreprise 20 Article 20, AR/CIR 92

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Article 20, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
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Properties

Effective date : applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001
Document type : Royal decrees
Title : Article 20, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
Document date : 03/04/2003
Publication date : 30/04/2003
Document language : FR
Name : Article 20, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
Version : 1
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Section VIIIbis. - Exonération des plus-values réalisées sur certains véhicules d'entreprise

Article 20, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)

§ 1er. Pour que les plus-values réalisées sur des véhicules d'entreprises visés à l'article 44bis du Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient de l'exonération prévue par cet article, il faut que les véhicules d'entreprises acquis en remploi répondent aux normes écologiques suivantes:

1° en ce qui concerne les remorques et semi-remorques affectées au transport de marchandises de la masse maximale autorisée d'au moins quatre tonnes, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf et équipées d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;

2° en ce qui concerne les remorques tirées exclusivement par des autobus ou des autocars et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf;

3° en ce qui concerne les tracteurs et camions affectés au transport de marchandises et les autobus et autocars affectés au transport rémunéré de personnes, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf ou que, au moment de l'acquisition, ils n'aient pas été mis en circulation depuis plus de trois ans, et qu'ils répondent à l'une des conditions alternatives suivantes:

a) le niveau d'émission d'azote (norme NOx) est inférieur à 4,9 gr/kWh;

b) le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;

c) le véhicule est constitué d'au moins 25 % de matériaux recyclables;

d) la carrosserie du véhicule est recouverte d'une couche de laque ayant un effet neutre pour l'environnement;

e) le véhicule fait usage pour la transmission d'une boîte de vitesse électronique;

f) le véhicule est équipé d'un rétroviseur anti-angle mort ou d'une surveillance caméra ou radar améliorant le champ de vision du conducteur;

g) tous les sièges installés dans les autocars et autobus sont pourvus de ceintures de sécurité;

4° en ce qui concerne les véhicules automobiles affectés soit à un service de taxis soit à la location avec chauffeur, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf.

§ 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives visées au paragraphe 1er, 3°, deviendrait une norme obligatoire, il faut que le véhicule remplisse au moins une des autres conditions alternatives pour pouvoir être pris en considération comme remploi valable.

§ 3. Les normes écologiques fixées au paragraphe premier doivent être justifiées par des pièces probantes délivrées par le constructeur, l'importateur ou l'installateur.

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Art. 20 :

  • art. 20, est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001 (art. 1, AR 03.04.2003 - MB 30.04.2003)
  • art. 20 est abrogé aux apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou de l'universalité de biens effectués à partir du 27.03.1992 (art. 2, AR 12.08.1994 - MB 10.09.1994)
  • art. 20 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 11, AR/CIR - MB13.09.1993)