Article 205, CIR 92 (revenus 2016)

Datum :
03-08-2016
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - dividende - revenu définitivement taxé - déduction des RDT - revenu mobilier exonéré - déduction des RME - montant déductibl

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Article 205, CIR 92 (revenus 2016)
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Properties

Effective date : 01.01.2016
Document type : Codes and legislation
Title : Article 205, CIR 92 (revenus 2016)
Document date : 03/08/2016
Keywords : impôt des sociétés / base imposable à l'ISoc. / dividende / revenu définitivement taxé / déduction des RDT / revenu mobilier exonéré / déduction des RME / montant déductible
Document language : FR
Name : Article 205, CIR 92
Version : 1
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Article 205, CIR 92

 

Art. 205, § 3, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 10 et 16, L 03.08.2016 - M.B. 11.08.2016, Numac: 2016003276)

 

[Historique]

 

§ 1. Aucune déduction n'est accordée en vertu de l'article 202 à raison des revenus provenant d'avoirs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dans des établissements dont le contribuable dispose à l'étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition.

§ 2. La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué:

1° des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels, à l'exception des libéralités déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200;

2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11°, 14° et 21° à 24°;

3° des intérêts, redevances et rémunérations visés à l'article 54;

4° des intérêts non déductibles visés à l'article 55;

5° des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limites fixées par les articles 59 et 195, ainsi que des pensions, pensions complémentaires, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60;

6° de la partie non déductible des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66;

7° des ristournes considérées comme des bénéfices, visées à l'article 189, § 1er;

8° des taxes visées à l'article 198, § 1er, 4° et 8°.

Les diminutions énumérées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués par une société établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que les conditions visées à l'article 202, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° soient remplies.

(...)

§ 3. Les revenus, à concurrence de 95 pct de leur montant, visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués par une société visée au § 2, alinéa 2, qui n'ont pu être déduits, y compris les revenus qui ne sont pas déduits en application de l'article 207, alinéas 4 et 5, peuvent être reportés sur les périodes imposables postérieures.