Article 207, CIR 92 (revenus 2011)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - revenu exonéré - libéralité exonérée - déduction pour investissement - déduction des RDT - déduction des RME - déduction pour revenus
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 207, CIR 92 (revenus 2011)
Document
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Effective date : 08.06.2007 Document type : Codes and legislation Title : Article 207, CIR 92 (revenus 2011) Document date : 11/05/2007 Keywords : impôt des sociétés / base imposable à l'ISoc. / revenu exonéré / libéralité exonérée / déduction pour investissement / déduction des RDT / déduction des RME / déduction pour revenus de brevets / déduction pour capital à risque / perte professionnelle antérieure / déduction des pertes professionnelles antérieures / contrôle d'une société / changement de contrôle Document language : FR Name : Article 207, CIR 92 Version : 1
Sous-section V. - Dispositions communes aux déductions visées aux articles 199 à 206
Article 207, CIR 92 (art. 74, 75, 76, 77, 78 et 79, AR/CIR 92)
Art. 207, al. 2, est applicable à partir du 08.06.2007 (art. 11, L 01.09.2006 - M.B. 04.05.2007 - err. M.B. 24.05.2007; annulé et remplacé par l'art. 11, L 11.05.2007 - M.B. 08.06.2007)
Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 199 à 206. Aucune de ces déductions ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses ou les avantages de toute nature, non justifiés conformément à l'article 219 , ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, alinéa 1 er, 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant du non-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § 4. En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure: - par dérogation à l'article 72 , la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; - par dérogation à l'article 205quinquies, la déduction pour capital à risque non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; - par dérogation à l'article 206 , les pertes professionnelles antérieures.
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