Article 211
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Article 211. Article 211. Article 211 § 1er Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale
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Article 211
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Document type : Codes and legislation Title : Article 211 Tax year : 2005 Document language : FR Name : 211 Version : 1
Article 211 § 1er Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle. Sauf s'il s'agit de précomptes mobiliers, ou de précomptes professionnels, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt de sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, ne sont pas portées au rôle lorsque leur montant, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments, n'atteint pas 100 francs. Pour déterminer si la limite de 100 francs est atteint, il est tenu compte des taxes additionnelles prévues à l'article 353. § 2 Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles191, 1° , b, 2° et 3° , et 193, des précomptes professionnels visées aux articles180 à 184, Abrogé et des versements anticipés visés aux articles 89 à 91 et 93bis, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des sociétés conformément aux articles 98 à 102, l'excédent éventuel des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés à l' article 191, 1° , b, et 2° et 3° , et des versements anticipés visés aux articles 89 à 91 et 129 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations spéciales établies en exécution [de l'article 132], et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément aux articles143 et 144 :
-------------------- Art.rétabli par l'art. 21 de la
L. du 11 avril 1983 (M.B., 16 avril 1983), en vigueur à partir de
l'exercice d'imposition 1983 (art. 30, 1° ). §2 modifié par
l'art. 4 de la L. du 28 décembre 1983 (M.B., 30 décembre 1983),
en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1985 (art.
6, 2°), par l'art. 35 de la L. du 4 août 1986 (M.B., 20 août
1986), en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1988
(art. 51, §1er, 2° ), par l'art. 300 de la L. du 22 décembre
1989 (M.B., 29d écembre 1989), applicable aux opérations réalisées
à partir du 1er janvier 1990 (art. 333, §1er, 9°) et par l'art.
321 de la L. du 22 décembre 1989 (M.B., 29 décembre 1989), en
vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1991 (art. 333,
§1er, 3°).
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