Article 213, CIR 92 (historique)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - liquidation de sociétés - dissolution de sociétés - scission de sociétés - capital libéré - réserv
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 213, CIR 92 (historique)
Document
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Effective date : art. 213, al. 2, est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du 12.01.2009 Document type : Codes and legislation Title : Article 213, CIR 92 (historique) Document date : 11/12/2008 Keywords : impôt des sociétés / base imposable à l'ISoc. / liquidation de sociétés / dissolution de sociétés / scission de sociétés / capital libéré / réserve Document language : FR Name : Article 213, CIR 92 Version : 1
Article 213, CIR 92 (historique) Art. 213, al. 2, est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du 12.01.2009 Art. 213, al. 2, est applicable aux opérations réalisées à partir du 06.02.2001 (art. 14, L 16.07.2001 - M.B. 20.07.2001) Art. 213, est applicable aux opérations de fusion, de scission, d'adoption d'une autre forme juridique ou d'apport, réalisées à partir du 01.10.1993 (art. 5, L 06.08.1993 - M.B. 31.08.1993) Art. 213, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 124, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992)
Art. 213, al. 2, est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du 12.01.2009 (art. 22, L 11.12.2008 - M.B. 12.01.2009)
Pour déterminer le capital libéré et les bénéfices antérieurement réservés à envisager en cas de scission dans le chef de chacune des sociétés absorbantes ou bénéficiaires et pour déterminer la réduction visée à l'article 211, § 2, ces sociétés sont censées avoir repris ou reçu le capital libéré, les réserves taxées et exonérées de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à chacune d'elles. Lorsque la valeur fiscale nette de la société scindée est nulle, l'alinéa 1er s'applique en tenant compte de la valeur fiscale nette des éléments d'actif transférés par cette société à chacune des sociétés absorbantes ou bénéficiaires. En cas d'opération assimilée à la scission visée à l'article 211, § 1er, la société transférante est considérée suivant le cas, soit comme une société scindée, soit comme une société absorbante ou une société bénéficiaire, pour l'application du présent Code.
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