Article 257

Datum :
01-01-1900
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Article 257. Article 257. Article 257 Lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Article 257
Article 257
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Codes and legislation
Title : Article 257
Tax year : 2005
Document language : FR
Name : 257
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Article 257


  Lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe.

Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si:
- le contribuable établit qu'il a été empêché par de justes motifs soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 221, alinéa 1 et 2, soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 222, soit de répondre dans le délai fixé à l'article 251 à l'avis dont il y est question;
- la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 251 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits du Trésor étaient en péril.

   
    -------------------- Remplacé par l'art. 44 de la L.
du 3 novembre 1976 (M.B., 9 décembre 1976), en vigueur à partir de
l'exercice d'imposition 1977 (art. 51).