Article 257
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Article 257. Article 257. Article 257 Lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef
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Article 257
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Document type : Codes and legislation Title : Article 257 Tax year : 2005 Document language : FR Name : 257 Version : 1
Article 257 Lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe. Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si:
-------------------- Remplacé par l'art. 44 de la L.
du 3 novembre 1976 (M.B., 9 décembre 1976), en vigueur à partir de
l'exercice d'imposition 1977 (art. 51).
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