Article 27/1, AR/CIR 92 (revenus 2016)

Datum :
09-07-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Royal decrees
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôt des personnes physiques - base imposable à l'IPP - revenu professionnel - revenu exonéré - bénéfice provenant de l'homologation d'un plan de réorganisation - bénéfice provenant de la constatation

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Article 27/1, AR/CIR 92 (revenus 2016)
Article 27/1, AR/CIR 92 (revenus 2016)
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : Art. 27/1, est applicable aux homologations d'un plan de réorganisation ou aux constatations d'un accord amiable publiées au Moniteur belge à partir du 01.04.2009, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31.01.2009 relative à la continuité des entreprises
Document type : Royal decrees
Title : Article 27/1, AR/CIR 92 (revenus 2016)
Document date : 09/07/2010
Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable à l'IPP / revenu professionnel / revenu exonéré / bénéfice provenant de l'homologation d'un plan de réorganisation / bénéfice provenant de la constatation d'un accord amiable / moins-value / loi relative à la continuité des entreprises
Document language : FR
Name : Article 27/1, AR/CIR 92
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Section IXbis. - Exonération de bénéfices provenant de moins-values actées à la suite de l'homologation d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation d'un accord amiable

 

Article 27/1, AR/CIR 92

(Art. 48/1, CIR 92)

 

Art. 27/1, est applicable aux homologations d'un plan de réorganisation ou aux constatations d'un accord amiable publiées au Moniteur belge à partir du 01.04.2009, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31.01.2009 relative à la continuité des entreprises (art. 1, AR 09.07.2010 - M.B. 16.07.2010)

 

[Historique]

 

§ 1er. L'exonération visée à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté pour autant que le contribuable transmette une copie du jugement publié au Moniteur belge qui, en exécution de l'article 55 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, homologue le plan de réorganisation ou qui, en exécution de l'article 43 de ladite loi, constate l'accord amiable et qu'il démontre que ce plan ou cet accord a été intégralement exécuté.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'exonération visée à l'article 48/1 du même Code est applicable pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le jugement en exécution des articles 43 ou 55 de la même loi du 31 janvier 2009 est publié au Moniteur belge et cette exonération est maintenue pour les exercices d'imposition ultérieurs, pour autant que:

1° les bénéfices exonérés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté;

2° les bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté;

3° le contribuable qui revendique l'exonération transmette une copie du jugement en cause publié au Moniteur belge;

4° le contribuable qui revendique le maintien de l'exonération pour quelque période imposable transmette un document démontrant que le plan de réorganisation ou l'accord amiable n'est pas encore intégralement exécuté et est toujours respecté à la date de clôture de la période imposable concernée.

Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.

Les sommes temporairement exonérées conformément à l'alinéa 1er deviennent définitivement exonérées sous les conditions visées au paragraphe 1er à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté.

§ 3. Les documents visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4°, doivent être joints à la déclaration visée à l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 relative à la période imposable pour laquelle le contribuable souhaite obtenir ou conserver l'exonération.