Article 314, CIR 92 (revenus 2013)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt sur les revenus - établissement de l'impôt - identification du contribuable - numéro fiscal d'identification - utilisation du numéro fiscal d'identificatio
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 314, CIR 92 (revenus 2013)
Document
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Effective date : 01.01.2012 Document type : Codes and legislation Title : Article 314, CIR 92 (revenus 2013) Document date : 14/04/2011 Keywords : impôt sur les revenus / établissement de l'impôt / identification du contribuable / numéro fiscal d'identification / utilisation du numéro fiscal d'identification Document language : FR Name : Article 314, CIR 92 Version : 1
Section IV. - Identification des contribuables
Article 314, CIR 92
Art. 314, § 1 et 2, al. 1 et 2, et § 3, al. 1, phrase liminaire, et § 5 et 6, al. 1, phrase liminaire, entre en vigueur le 01.01.2012 (art. 81 et 83, L 14.04.2011 - M.B. 06.05.2011)
§ 1. L'administration des contributions directes attribue un numéro fiscal d'identification aux contribuables soumis aux impôts visés à l'article 1er. Pour les personnes physiques, ce numéro fiscal correspond à leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques. Lorsque les personnes physiques disposent d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, ce numéro est aussi utilisé comme numéro fiscal d'identification pour tout ce qui concerne leur activité d'entreprise. Le numéro fiscal d'identification des personnes morales correspond à leur numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises. Le numéro fiscal d'identification des personnes physiques et des personnes morales qui n'ont pas de numéro d'entreprise est attribué et utilisé suivant les règles fixées par le Roi. § 2. Le numéro fiscal d'identification des personnes physiques visé au § 1er, alinéa 2, peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et par l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 autorisant certains fonctionnaires de l'administration des contributions directes à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Le numéro d'entreprise des personnes physiques et des personnes morales peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. § 3. Outre l'utilisation prévue au § 2, alinéa 1er, le numéro fiscal d'identification des personnes physiques visé au § 1er, alinéa 2, peut être utilisé, au seul titre d'identifiant, dans les relations externes mentionnées ci-dessous et qui sont nécessaires pour l'exécution des dispositions législatives et réglementaires dont l'administration des contributions directes est chargée: 1° avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux; 2° avec les héritiers, les légataires ou donataires universels lorsque le titulaire de ce numéro est décédé; 3° avec les mandataires à qui le titulaire de ce numéro a donné un mandat général en matière d'impôts sur les revenus, à condition que le titulaire de ce numéro donne son consentement par écrit au mandataire. Ce consentement peut être retiré à tout moment; son retrait ne produit ses effets que pour l'avenir; 4° avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; 5° avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition législative ou réglementaire relative aux impôts sur les revenus. 6° avec les services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 328 qui, en vue d'accorder certains avantages, demandent des attestations de revenus relatives à la situation fiscale du titulaire de ce numéro. Les personnes, les organismes et les associations, visés ci-dessus, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que pour l'exécution de ces obligations. § 4. Lorsque l'administration des contributions directes confie à un tiers l'exécution de travaux nécessaires à l'accomplissement de tâches qui lui sont dévolues, l'administration précitée est autorisée, exclusivement pour l'exécution de ces travaux: 1° à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'arrêté royal du 27 septembre 1984, autorisant l'accès de certaines autorités du ministère des Finances au Registre national des personnes physiques; 2° à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification fiscal. Par "tiers", il faut entendre toute entreprise belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désignée nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements, exclusivement pour l'exécution de ces travaux. Ces tiers ne sont autorisés à disposer des informations considérées et du numéro d'identification fiscal que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin. § 5. Les infractions aux dispositions du § 2, alinéa 1er, et des §§ 3 et 4 constituent une violation de l'article 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et sont punissables conformément à l'article 13 de cette loi. § 6. Sans préjudice des règles concernant l'utilisation obligatoire du numéro d'entreprise, sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques: 1° les autorités publiques et organismes visés au § 3, alinéa 1er, 4°, dans leurs relations avec l'administration des contributions directes, chaque fois qu'ils sont tenus de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification; 2° les personnes physiques ou morales et des associations de fait, se trouvant dans le situation prévue au § 3, alinéa 1er, 5°, et qui sont tenues de faire usage du numéro d'identification des personnes physiques en vertu des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation, dans le secteur social, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 5°, l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine. § 7. La non-observation des dispositions du § 6 est punie conformément à l'article 445.
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