Article 323, CIR 92 (revenus 2011)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt sur les revenus - établissement de l'impôt - vérification de la déclaration - droit d'investigation de l'administration - droit d'entendre des tiers - demande de renseignements à des tier
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 323, CIR 92 (revenus 2011)
Document
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Properties
Effective date : 01.01.1991 Document type : Codes and legislation Title : Article 323, CIR 92 (revenus 2011) Document date : 10/04/1992 Keywords : impôt sur les revenus / établissement de l'impôt / vérification de la déclaration / droit d'investigation de l'administration / droit d'entendre des tiers / demande de renseignements à des tiers Document language : FR Name : Article 323, CIR 92 Version : 1
Article 323, CIR 92
Art. 323 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 229, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992)
L'administration peut également requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, la production, pour tout ou partie de leurs opérations ou activités, de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes, même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de ces opérations ou activités.
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