Article 323, CIR 92 (revenus 2011)

Datum :
10-04-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôt sur les revenus - établissement de l'impôt - vérification de la déclaration - droit d'investigation de l'administration - droit d'entendre des tiers - demande de renseignements à des tier

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Article 323, CIR 92 (revenus 2011)
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Properties

Effective date : 01.01.1991
Document type : Codes and legislation
Title : Article 323, CIR 92 (revenus 2011)
Document date : 10/04/1992
Keywords : impôt sur les revenus / établissement de l'impôt / vérification de la déclaration / droit d'investigation de l'administration / droit d'entendre des tiers / demande de renseignements à des tiers
Document language : FR
Name : Article 323, CIR 92
Version : 1
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Article 323, CIR 92

 

Art. 323 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 229, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992)

 

[Historique]

 

L'administration peut également requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, la production, pour tout ou partie de leurs opérations ou activités, de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes, même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de ces opérations ou activités.