Article 358, CIR 92 (revenus 2015)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt sur les revenus - établissement de l'impôt - établissement de la cotisation - délai d'imposition - délai spécial d'impositio
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 358, CIR 92 (revenus 2015)
Document
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Effective date : 01.08.2006 Document type : Codes and legislation Title : Article 358, CIR 92 (revenus 2015) Document date : 20/07/2006 Keywords : impôt sur les revenus / établissement de l'impôt / établissement de la cotisation / délai d'imposition / délai spécial d'imposition Document language : FR Name : Article 358, CIR 92 Version : 1
Article 358, CIR 92
Art. 358, § 2 et § 3, est applicable à partir du 01.08.2006 (art. 4 et 5, L 20.07.2006 - M.B. 28.07.2006) [Lorsque le délai d'imposition visé à l'article 358, § 2, 2°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de l'article précité, l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ou de l'enquête visés à l'article 358, § 1, 2°, du même Code sont venus à la connaissance de l'administration belge (art. 6)]
[Historique] [Région flamande]
§ 1. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 354, dans les cas où: 1° un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application des impôts sur les revenus dans le chef d'un contribuable déterminé font apparaître que ce contribuable a contrevenu aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution en matière de précomptes mobilier ou professionnel, au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l'infraction; 2° un contrôle ou une enquête effectués par les autorités compétentes d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à un impôt visé par cette convention, font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés en Belgique au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les résultats de ce contrôle ou de cette enquête sont venus à la connaissance de l'administration belge; 3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action; 4° des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'Administration. § 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, 3° et 4°, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle: 1° l'infraction visée au § 1er, 1°, a été constatée; 2° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours; 3° les éléments probants visés au § 1er, 4°, sont venus à la connaissance de l'administration. § 3. Dans le cas visé au § 1er, 2°, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ou de l'enquête visés au § 1er, 2°, sont venus à la connaissance de l'administration belge.
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