Article 364bis, CIR 92 (revenus 2015)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt sur les revenus - établissement de l'impôt - établissement de la cotisation - exercice d'imposition - période imposable - capitaux et valeurs de rachat - épargne - siège de
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 364bis, CIR 92 (revenus 2015)
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Properties
Effective date : 01.01.2006 Document type : Codes and legislation Title : Article 364bis, CIR 92 (revenus 2015) Document date : 27/12/2006 Keywords : impôt sur les revenus / établissement de l'impôt / établissement de la cotisation / exercice d'imposition / période imposable / capitaux et valeurs de rachat / épargne / siège de la fortune / étranger Document language : FR Name : Article 364bis, CIR 92 Version : 1
Article 364bis, CIR 92
Art. 364bis est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 (art. 354, L 27.12.2006 - M.B. 28.12.2006 - err. M.B. 24.01.2007 - err. M.B. 12.02.2007)
Lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne visés à l'article 34 sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune dans un état situé en dehors de l'Espace économique européen, le paiement ou l'attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert. Pour l'application de l'alinéa 1er, tout transfert visé à l'article 34, § 2, 3°, est assimilé à une attribution.
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