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Article 364ter, CIR 92 (revenus 2011)

Datum :
27-12-2006
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôt sur les revenus - établissement de l'impôt - établissement de la cotisation - exercice d'imposition - période imposable - transfert capitaux et valeurs de racha

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Article 364ter, CIR 92 (revenus 2011)
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Properties

Effective date : 01.01.2006
Document type : Codes and legislation
Title : Article 364ter, CIR 92 (revenus 2011)
Document date : 27/12/2006
Keywords : impôt sur les revenus / établissement de l'impôt / établissement de la cotisation / exercice d'imposition / période imposable / transfert capitaux et valeurs de rachat
Document language : FR
Name : Article 364ter, CIR 92
Version : 1
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Article 364ter, CIR 92

 

Art. 364ter, al. 1 et 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 (art. 355 et 358, L 27.12.2006 - M.B. 28.12.2006 - err. M.B. 24.01.2007 - err. M.B. 12.02.2007)

 

[Historique]

 

Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 52, 7°bis, ou à l'article 1451, 1°, de cotisations patronales, ou de cotisations de l'entreprise, sont transférés, par l'entreprise d'assurance, l'institution de prévoyance ou l'institution de retraite professionnelle auprès de laquelle ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, dans un engagement de pension ou une convention de pension similaire, cette opération n'est pas considérée comme un paiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen.