Article 42 Code succession ? Région wallonne
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
Région wallonne
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 42 Code succession – Région wallonne
Document
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Effective date : 01/01/2018 Document type : Codes and legislation Title : Article 42 Code succession – Région wallonne Document date : 13/12/2017 Keywords : déclaration de succession / forme et contenu / identité du déclarant / identité du défunt / identité du successeur / dévolution / degré de parenté / héritier exclu / élection de domicile / actif imposable / immeuble / passif Document language : FR Name : Art. 42, C. succ. – Rég. wal. Version : 1
Section IV - Forme et contenu Article 42 (applicable depuis le 01.01.2018) (modifié par l'art. 1er du décret du 13 déc. 2017 (M.B., 22.12.2017). Texte applicable depuis le 1er janv. 2018 (art. 40))
La déclaration de succession porte : I. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du déclarant et, le cas échéant, du mari de la déclarante ; II. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance de la personne décédée, et, le cas échéant, de son mari; le lieu et la date du décès de la personne défunte ; III. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance des personnes ayant la qualité d'héritiers, légataires et donataires et, le cas échéant, de leur conjoint; le degré de parenté entre le défunt et ses héritiers, légataires et donataires; ce qui est recueilli par chacun d'eux, le titre en vertu duquel ils viennent à la succession; les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des enfants visés à l'article 56 ; IV. Le cas échéant, l'indication des héritiers exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ; V. L'élection d'un seul domicile en Belgique ; VI. La désignation précise et l'estimation article par article de tous les biens composant l'actif imposable ; VII. L'indication de la section et du numéro du cadastre de chacun des immeubles dépendant de la succession ; VIII. La désignation de chacune des dettes admissibles en déduction de l'actif imposable, avec indication des nom, prénoms et domicile du créancier, de la cause de la dette et de la date de l'acte, s'il en existe un et si l’exemption visée à l’article 55quinquies, aliéna 7, s’applique, la mention que les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver la résidence principale l’ont été à cette fin ; VIIIbis. La déclaration indique si le défunt a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant la même date, ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables, dans l'affirmative, elle désigne la personne gratifiée et mentionne la date des actes ou déclarations, ainsi que la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu. Cette disposition est applicable, quelle que soit la date de l'acte, si la donation a été consentie sous une condition suspensive qui s'est accomplie par suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ; IX. La déclaration énonce si le défunt a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis et, dans l'affirmative, en quoi ces biens consistent, avec indication des personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du défunt. X. Lorsque le droit dû est le droit de succession, la déclaration doit en outre contenir l’indication expresse des adresse, date d’établissement et durée d’occupation des différents domiciles fiscaux que le défunt ou l’absent a eu durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où on aura reçu les dernières nouvelles de l’absent. -------------------- |
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