Article 515bis, CIR 92 (revenus 2014)

Datum :
22-12-2008
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Codes and legislation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

impôt sur les revenus - impôt des personnes physiques - calcul de l'IPP - rémunération - pension - rente - capitaux et valeurs de rachat - épargn

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Article 515bis, CIR 92 (revenus 2014)
Article 515bis, CIR 92 (revenus 2014)
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : art. 515bis, 6°, est applicable à partir du 08.01.2009
Document type : Codes and legislation
Title : Article 515bis, CIR 92 (revenus 2014)
Document date : 22/12/2008
Keywords : impôt sur les revenus / impôt des personnes physiques / calcul de l'IPP / rémunération / pension / rente / capitaux et valeurs de rachat / épargne
Document language : FR
Name : Article 515bis, CIR 92
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Article 515bis, CIR 92

 

Art. 515bis, 6°, est applicable à partir du 08.01.2009 (art. 128, 1°, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 - err. M.B. 10.02.2009)

 

L'article 31, alinéa 3, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 74 de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les rémunérations y visées trouvent leur origine dans une transmission d'actions ou parts dont le prix payé a précédemment été déduit des revenus professionnels.

L'article 34, § 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 1°, de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, et à l'article 81, 1°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80, de ladite loi.

L'article 34, § 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 2° et 3°, de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les revenus y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de montants visés aux articles 104, alinéa 1er, 10°, et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.

L'article 169, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 88 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux et valeurs de rachat y visés, soit sont constitués en tout ou en partie par des cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, soit résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992.

L'article 171, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 89 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen, soit de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, ou lorsqu'ils résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992, ou de paiements visés aux articles 104, alinéa 1er, 10° et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.

Par dérogation aux alinéas 2 à 5, sont exonérés les capitaux et les valeurs de rachat attribués à raison de contrats d'assurance-vie, formés au moyen de cotisations visées à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 ou formés dans le cadre l'épargne-pension au moyen de paiements visés à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992 dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au Livre II, titre VIII du Code des droits et taxes divers ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.

Lorsque les capitaux constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, il faut utiliser, par dérogation à l'alinéa 4, la même méthode de calcul que celle visée à l'article 169, § 1er, alinéa 4, pour la conversion de la première tranche de 76.110 EUR (montant indexé). Le montant de 50.000 EUR est adapté annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178.

[versions historiques]