Article 515bis, CIR 92 (revenus 2014)
- Sectie :
- Regelgeving
- Type :
- Codes and legislation
- Subdomein :
- Fiscal Discipline
Samenvatting :
impôt sur les revenus - impôt des personnes physiques - calcul de l'IPP - rémunération - pension - rente - capitaux et valeurs de rachat - épargn
Originele tekst :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 515bis, CIR 92 (revenus 2014)
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Effective date : art. 515bis, 6°, est applicable à partir du 08.01.2009 Document type : Codes and legislation Title : Article 515bis, CIR 92 (revenus 2014) Document date : 22/12/2008 Keywords : impôt sur les revenus / impôt des personnes physiques / calcul de l'IPP / rémunération / pension / rente / capitaux et valeurs de rachat / épargne Document language : FR Name : Article 515bis, CIR 92 Version : 1
Article 515bis, CIR 92
Art. 515bis, 6°, est applicable à partir du 08.01.2009 (art. 128, 1°, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 - err. M.B. 10.02.2009)
L'article 31, alinéa 3, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 74 de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les rémunérations y visées trouvent leur origine dans une transmission d'actions ou parts dont le prix payé a précédemment été déduit des revenus professionnels. L'article 34, § 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 1°, de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, et à l'article 81, 1°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80, de ladite loi. L'article 34, § 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 2° et 3°, de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les revenus y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de montants visés aux articles 104, alinéa 1er, 10°, et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992. L'article 169, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 88 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux et valeurs de rachat y visés, soit sont constitués en tout ou en partie par des cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, soit résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992. L'article 171, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 89 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen, soit de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, ou lorsqu'ils résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992, ou de paiements visés aux articles 104, alinéa 1er, 10° et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992. Par dérogation aux alinéas 2 à 5, sont exonérés les capitaux et les valeurs de rachat attribués à raison de contrats d'assurance-vie, formés au moyen de cotisations visées à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 ou formés dans le cadre l'épargne-pension au moyen de paiements visés à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992 dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au Livre II, titre VIII du Code des droits et taxes divers ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992. Lorsque les capitaux constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, il faut utiliser, par dérogation à l'alinéa 4, la même méthode de calcul que celle visée à l'article 169, § 1er, alinéa 4, pour la conversion de la première tranche de 76.110 EUR (montant indexé). Le montant de 50.000 EUR est adapté annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178.
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